Tombé.
Après l’alinéa 81, insérer l’alinéa suivant : « Le refus mentionné au 1° ne peut être caractérisé qu’après une demande de transmission de l’attestation adressée à l’intéressé par tout moyen conférant date certaine, l’informant du délai dans lequel cette transmission doit intervenir, des conséquences attachées à son refus et de la possibilité de faire connaître toute difficulté technique ou motif légitime faisant obstacle à cette transmission. »
Le présent amendement vise à sécuriser les conditions dans lesquelles peut être caractérisé le refus de transmission de l’attestation d’honorabilité. L’article 5 prévoit que, lorsqu’un salarié, un agent public ou une personne agréée ne présente pas l’attestation d’honorabilité dans le délai prévu, il peut faire l’objet d’une suspension. Il distingue ensuite deux situations : lorsque l’absence d’at… (extrait)