Non soutenu.
L’article L. 228-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu’un mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance bénéficie d’une notification de la maison départementale de l’autonomie ouvrant droit à des accompagnements humains, scolaires, éducatifs, médicaux ou paramédicaux, l’État, l’agence régionale de santé, les organismes de sécurité sociale et les autres autorités compétentes veillent, chacun dans le champ de ses compétences, … (extrait)
Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance présentent une proportion particulièrement élevée de situations de handicap ou de besoins de compensation. Si les décisions de la maison départementale de l’autonomie ouvrent droit à des accompagnements humains, scolaires, éducatifs, médicaux ou paramédicaux, leur mise en œuvre demeure, en pratique, très inégale lorsque l’enfant est placé. Les établ… (extrait)