I. - L’article L. 225-100 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé : « V. - Les sociétés ne sont plus tenues de convoquer une assemblée générale ordinaire actuelle lorsque les associés déclarent dans une déclaration commune leur consentement unanime pour toutes les décisions. » II. - Le I du présent article s’applique dès la promulgation de la présente loi. III. - Les sociétés ayant déjà convoqué une assemblée générale ordinaire annuelle avant l’entrée en vigueur de la présente loi… (extrait)
Au regard du contexte économique actuel, les entreprises doivent pouvoir rapidement s’adapter aux nouvelles réalités du marché. L’efficacité et la réactivité des processus décisionnels sont alors des enjeux cruciaux pour la pérennité et la compétitivité des sociétés. Cet amendement vise donc à moderniser le cadre juridique des sociétés en créant une dérogation à l’obligation de tenir une assemblée… (extrait)