Rejeté.
Après l’alinéa 89, insérer les alinéas suivants : « Après le VI de l’article 66, il est inséré un VII ainsi rédigé : « VII. - La mise à disposition des données mentionnées à l’article L. 1461-1 du Code de la santé publique doit être encadrée par une convention. Les détenteurs de données peuvent percevoir des redevances pour cette mise à disposition à des acteurs privés. La fourniture de données ne suffit pas à qualifier la relation entre dépositaire de données et utilisateur de données de collab… (extrait)
Comme l’indique la note du groupe de travail « Financement » organisé par le Comité stratégique des données de santé, l’un des freins principaux à l’accès aux données réside aujourd’hui dans la durée de contractualisation de cet accès aux données. Prévoir de créer, par arrêté, un contrat type ainsi qu’une grille unifiée pour les redevances permettrait de réduire considérablement ce temps de contra… (extrait)