Après le premier alinéa du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de désaccord avec l’avis rendu, le maire de la commune peut saisir la commission départementale de coopération intercommunale mentionnée à l’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales. Celle-ci se prononce sur l’avis dans un délai de deux mois. La décision de la commission se substitue alors à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. »
Le présent amendement vise à instaurer une procédure de conciliation en cas de désaccord entre le maire et l’architecte des Bâtiments de France. En permettant au maire de saisir la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), il introduit un mécanisme d’arbitrage local, pluraliste et équilibré, associant l'ensemble des acteurs locaux. L’avis de l’architecte des Bâtiments de Fran… (extrait)