Adopté.
Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants : « Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d’un local mentionné à l’article L. 145-33 A, qu’elles soient versées ou fournies par des tiers, ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail. « Dans le cas où le bailleur d’un bail en cours dispose de garanties de toute nature dont le montant cumulé excède le montant des loyers dus au titre d’un … (extrait)
Pour assurer un impact rapide sur l’économie et l’investissement des commerçants, la limitation des garanties à trois mois de loyer doit s’appliquer non seulement aux nouveaux baux commerciaux, mais aussi aux baux en cours. Actuellement, la loi plafonne le dépôt de garantie en numéraire, mais permet aux bailleurs d’exiger d’autres garanties (caution bancaire, garantie à première demande, etc.), ce… (extrait)