Rejeté.
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 181-10-1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire d’un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, ».
Cet amendement vise à permettre aux acteurs qui déposent une demande d'autorisation environnementale de disposer d'un délai prévisionnel maximal d'instruction. Les acteurs qui sollicitent cette autorisation pourra ainsi bénéficier de davantage de visibilité pour entreprendre leur projet.