Rejeté.
Le deuxième alinéa de l’article L. 446-22 du code de l’énergie est ainsi rédigé : « À la demande de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, de syndicats mixtes ou de la métropole sur le territoire desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d’attester de l’origine locale et renouvelable de leur propre consommation de gaz, ladite commune, ledit établissement public de coopération intercommunale, ledit syndicat mixte … (extrait)
La rédaction actuelle de l’article L.446-22 du code de l’énergie limite l’efficacité du mécanisme de préemption des garanties d’origine, en introduisant une complexité qui freine son déploiement par les acteurs locaux. Dans de nombreux départements, les communes ont transféré leur compétence en matière d’énergie à des syndicats spécialisés. Or, ces syndicats, ainsi que les établissements publics d… (extrait)