Rejeté.
À l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « dans un délai de quinze jours ».
Le présent amendement vise à imposer un délai de quinze jours à l’administration indûment saisie initialement pour transmettre la demande à l’administration compétente. Ceci vise à éviter les administrations dites « boîtes aux lettres » et les litiges qui peuvent en découler. Les administrations « boîtes aux lettres » désignent les administrations non-compétentes chargées de recevoir les demandes … (extrait)