Après l’alinéa unique de l’article L. 644-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toute boisson spiritueuse bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique peut être commercialisée sous une autre appellation d’origine ou indication géographique à laquelle elle peut prétendre. »
Le Code Rural et de la Pêche Maritime prévoit, dans sa partie relative aux vins et spiritueux bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une Indication Géographique, la possibilité pour un vin de replier son appellation vers une appellation plus large. Cette disposition est inscrite dans le Livre VI, Titre IV du CRPM relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers, alimentaires et d… (extrait)