Rejeté.
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 181-10-1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire d’un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, ».
Dans le prolongement de l’article 20 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement vise à sécuriser les acteurs économiques du secteur en leur communiquant un délai maximum pour l’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale. En effet : - ce délai est en pratique extrêmement long dans certains secteurs (pour les autorisations de carrière, on constate une duré… (extrait)