Retiré.
I. - Après l’article L. 3322-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322-12 ainsi rédigé : « Art. L. 3322-12. - La consommation d’une boisson alcoolique de quatrième groupe au cours d’une visite, à titre onéreux, d’un lieu de production d’une telle boisson n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331-1. »
L’obligation de détenir une licence IV pour proposer une dégustation de boissons alcooliques dans le cadre d’une visite touristique constitue une contrainte excessive pour les producteurs de spiritueux et autres boissons de quatrième groupe. Conçue pour encadrer la vente dans les débits de boissons, cette réglementation s’applique aujourd’hui de manière indifférenciée aux exploitations agricoles e… (extrait)