Non soutenu.
Après l’article L. 574-6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 574-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 574-6-1. - I. - Les entités mentionnées au sein du titre III de la loi n°XX du XX relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, et relevant du champ d’application des chapitres II et IV du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier… (extrait)
Cet amendement introduit un principe de préférence encadré qui repose sur des critères objectifs, tout en prévoyant une dérogation permettant d’éviter toute distorsion excessive dans l’accès aux services TIC.