Non soutenu.
Après le troisième alinéa de l’article L. 354-1 du code des assurances, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Les entreprises d’assurance et de réassurance recourent en priorité, pour l’externalisation de services de technologies de l’information et de la communication, à des prestataires remplissant les conditions suivantes : « 1° Être titulaire d’un label de conformité délivré par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, la Banque de France, l’Autorité de contrôle … (extrait)
Cet amendement introduit un principe de préférence encadré qui repose sur des critères objectifs, tout en ménageant une dérogation permettant d’éviter toute distorsion excessive dans l’accès aux services TIC.