Non soutenu.
Après le troisième alinéa de l’article L211-12 du code de la mutualité, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-10 recourent en priorité, pour l’externalisation de services de technologies de l’information et de la communication, à des prestataires remplissant les conditions suivantes : « 1° Être titulaire d’un label de conformité délivré par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, la Banque de France, l’Autorité … (extrait)
Cet amendement introduit un principe de préférence encadré qui repose sur des critères objectifs, tout en ménageant une dérogation permettant d’éviter toute distorsion excessive dans l’accès aux services