Non soutenu.
Après le troisième alinéa de l’article L. 931-7 du code de la sécurité sociale, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l’article L. 931-6 recourent en priorité, pour l’externalisation de services de technologies de l’information et de la communication, à des prestataires remplissant les conditions suivantes : « 1° Être titulaire d’un label de conformité délivré par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, la Banqu… (extrait)
Cet amendement introduit un principe de préférence encadré qui repose sur des critères objectifs, tout en ménageant une dérogation permettant d’éviter toute distorsion excessive dans l’accès aux services.