Rejeté.
Dans le cadre de la mise en œuvre des obligations relatives à la cybersécurité des entités essentielles et importantes, les prestataires de services, y compris les hébergeurs de données, établis dans un pays tiers peuvent être sollicités à condition que : 1° Le pays tiers en question soit lié à l’Union européenne par un accord de commerce et de coopération comprenant des engagements explicites en matière de protection des données et de cybersécurité ; 2° L’entreprise concernée s’engage contractu… (extrait)
Le présent amendement vise à intégrer, dans les règles encadrant le recours à des prestataires non européens, la possibilité de travailler avec des entreprises établies dans des pays ayant un accord de commerce et de coopération avec l’Union européenne, à condition qu’elles acceptent explicitement d’être soumises aux normes européennes en matière de cybersécurité et de protection des données. Il s… (extrait)