Retiré.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : « pour toute la durée de sa minorité » les mots : « pour une durée de deux ans renouvelables, avec un rapport motivé et après avoir recueilli l’avis de l’enfant capable de discernement, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. »
Placer un enfant de treize ans jusqu’à ses dix-huit ans sans jamais réévaluer la situation, sans jamais lui redemander son avis, c’est traiter une décision de justice comme un destin figé. Un adolescent de treize ans n’est pas le même à quinze, ni à dix-sept ans. Sa relation à ses parents évolue, ses besoins changent, sa capacité à s’exprimer sur sa propre vie se développe. Bloquer sa trajectoire … (extrait)