Rejeté.
Compléter l’alinéa 5 par les mots : « dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ».
Comme pour l’aide à domicile prévue à l’article L. 222-2 du code de l’action sociale et des familles, le texte permet de mettre en œuvre une mesure d’accompagnement renforcé avec l’accord d’un seul des deux titulaires de l’autorité parentale, sauf opposition de l’autre, une fois celui-ci saisi. Aucun délai n’encadre cette opposition, ce qui peut retarder, sans limite de temps, la mise en œuvre d’u… (extrait)