Tombé.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : « Lorsqu’il n’entend pas délivrer une ordonnance de sûreté de l’enfant, le procureur de la République saisit sans délai le juge des enfants. Celui-ci statue dans un délai maximal de six jours à compter de sa saisine. »
L'ordonnance de sûreté de l'enfant a vocation à assurer une protection immédiate du mineur. Afin de garantir son effectivité, il est nécessaire d'encadrer le délai d'urgence à 6 jours maximum durant lequel le juge des enfants statue lorsqu'il est saisi à la suite d'un refus du procureur de la République de délivrer une ordonnance de sûreté.