Rejeté.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Le mineur capable de discernement est informé, selon des modalités adaptées à son âge et à sa maturité, de l’acte envisagé et de ses conséquences. »
Cet amendement vise à garantir l’information du mineur capable de discernement lorsqu’un acte de prévention, de dépistage, de diagnostic, un traitement ou une intervention est envisagé. L’article 9 concerne directement la santé du mineur confié à l’aide sociale à l’enfance. Il est donc indispensable que l’enfant, lorsqu’il est capable de discernement, reçoive une information adaptée à son âge et à… (extrait)