Retiré.
Substituer aux alinéas 51 à 75 les trois alinéas suivants : « Art. L. 133-6-1. - Les personnes soumises au contrôle d’honorabilité prévu par le présent code font l’objet d’une vérification périodique de leurs antécédents judiciaires selon une périodicité qui ne peut excéder trois ans. « Cette vérification est également réalisée sans délai lorsqu’une information portée à la connaissance de l’autorité compétente est susceptible de remettre en cause les conditions requises pour exercer une activité… (extrait)
La protection des enfants impose que les contrôles d’honorabilité ne soient pas limités à l’entrée dans une fonction ou une activité. Le présent amendement instaure une vérification périodique des antécédents judiciaires des personnes exerçant auprès de mineurs afin de garantir un niveau élevé de protection tout au long de leur activité professionnelle ou bénévole. Il complète ainsi utilement les … (extrait)