Tombé.
À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : « parent », insérer les mots : « ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles, ».
L'article 6 prévoit que le procureur de la République ne peut être saisi d'une demande d'ordonnance de sûreté de l'enfant que par « l'autre parent », et n'envisage pas la possibilité d'une saisine consécutive à un signalement émis par un tiers. Or ce dispositif de protection ne peut reposer sur l'existence, supposée, d'un parent protecteur. L'absence de parent en mesure de protéger l'enfant corres… (extrait)