Adopté.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « Lorsqu’un enfant est confié à un tiers dans le cadre du présent article, il est accueilli avec ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. »
Le présent amendement vise à réaffirmer, à l’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles, le principe de non séparation des fratries dans le cadre de l’accueil durable et bénévole.