Retiré.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant : « Art. 227-4-5. - Lorsqu’une demande d’ordonnance provisoire de protection de l’enfant ou d’ordonnance de protection de l’enfant est formée en raison de faits allégués de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses commises sur un mineur, le refus temporaire de remettre l’enfant à l’autre parent ne peut, à lui seul, caractériser l’infraction prévue à l’article 227-5. »
Le présent sous-amendement vise à compléter le dispositif de protection de l’enfant créé par le présent amendement en sécurisant la situation juridique du parent protecteur. Lorsqu’un parent estime son enfant exposé à un danger grave et immédiat et saisit le procureur de la République afin qu’il délivre une ordonnance provisoire de protection de l’enfant, il peut être conduit, dans l’attente de ce… (extrait)