Adopté.
À l’alinéa 13, après le mot : « parent », insérer les mots : « , ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles, ».
L’amendement CS1005 réserve au seul « autre parent » la faculté de saisir le procureur de la République aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant. Or la protection de l’enfant ne peut reposer sur la seule existence d’un parent en mesure de le protéger : dans une large part des situations de violences intrafamiliales, aucun adulte de l’entourage n’est en position … (extrait)