Retiré.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 : « À l’expiration d’un délai de trois mois, puis tous les trois mois jusqu’à la clôture de l’enquête, l’officier de police judiciaire avise par tout moyen le procureur de la République, lequel informe le plaignant, la victime ou ses représentants légaux ainsi que, le cas échéant, son avocat ou l’administrateur ad hoc désigné en application de l’article 706-50, de l’état d’avancement de l’enquête. Cette information peut également être réalisée par une association d’aide … (extrait)
L'article 10 ne prévoit qu'une information unique du plaignant, à l'expiration d'un délai de trois mois, puis laisse la victime sans nouvelle de sa procédure, parfois pendant des années. Le présent amendement rend cette information récurrente et en élargit les destinataires : outre le plaignant, la victime ou ses représentants légaux, son avocat ou l'administrateur ad hoc lorsque les intérêts de l… (extrait)