Tombé.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « 2° Le deuxième alinéa de l’article 222-26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le viol est commis dans les conditions du 2° du présent article, la cour d’assises peut toutefois, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à trente ans. »
En l’état du droit, la période de sûreté applicable aux crimes prévus à l’article 222-26 du code pénal demeure toutefois celle du droit commun des deux premiers alinéas de l’article 132-23 : dix-huit ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, que la cour peut porter à vingt-deux ans par décision spéciale. Le législateur a déjà prévu, au dernier alinéa de l’article 221-4 du … (extrait)