Retiré.
Compléter l’alinéa 5 par les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport ou de l’article L. 911-10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911-5-3 du même code ».
Cet amendement étend aux accueils collectifs de mineurs les interdictions administratives d’exercer et les incapacités prévues par le code du sport et de l’éducation. En l’état du droit, une personne faisant l’objet d’une interdiction d’exercer prononcée par l’autorité de l’État en application de l’article L. 911-10 du code de l’éducation, ou relevant de l’incapacité prévue à l’article L. 911-5-3 … (extrait)