Adopté.
Le deuxième alinéa de l’article 132-23 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de viols sur un mineur de quinze ans, la période de sûreté s’étend sur la totalité de la durée de la peine. »
Le présent amendement a pour objet d’instaurer une « perpétuité réelle » par l’extension de la période de sûreté sur la totalité de la durée de la peine.