Non soutenu.
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : « trois » le mot : « six ».
Le présent amendement porte de trois à six mois le délai au terme duquel l’officier de police judiciaire est tenu d’aviser le procureur de la République de l’état d’avancement de l’enquête. Le délai de trois mois apparaît, au regard des remontées de certains procureurs de la République, insuffisant pour conduire des investigations sérieuses dans des affaires particulièrement sensibles et complexes… (extrait)