Compléter cet article par l’alinéa suivant : « L’intervention de toute personne, y compris à titre bénévole ou occasionnel, dans le cadre de ces activités est subordonnée à la vérification préalable qu’elle ne fait pas l’objet d’une incapacité mentionnée à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, ni d’une interdiction ou d’une suspension d’exercer prononcée en application des articles L. 227-10 ou L. 227-15 du même code. »
L’article 14 fait le pari que l’information des parents sur l’identité des intervenants périscolaires « rendra plus difficiles les passages à l’acte ». Ce pari est illusoire : connaître le nom d’un intervenant ne dit rien de ses antécédents, et ce ne sont pas les familles qui peuvent consulter le bulletin n° 2 du casier judiciaire ou le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexue… (extrait)