Non soutenu.
I. - Après le mot : « code », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux articles 222-7, 222-8, 222-14, 222-15, 224-1 A à 224-5, 224-5-2, 225-8, 225-9, 227-2, 227-16, 461-1 à 461-5 et 461-7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. » II. - Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.
Depuis 1989, le délai de prescription applicable aux crimes visés à l’article 706-47 du code de procédure pénale lorsqu’ils sont commis sur un mineur n’a cessé d’être allongé : dix ans à compter de la majorité en 1989, vingt ans en 2004, puis trente années révolues depuis la loi du 3 août 2018, soit un dépôt de plainte possible jusqu’aux quarante-huit ans de la victime. La loi du 21 avril 2021 y a… (extrait)