Article 1er · Permet, à titre expérimental, aux communes employant au moins vingt agents de police municipale dont un directeur ou chef de service, de demander des compétences de police judiciaire.
Article 1er bis · Élargit l'information donnée par le procureur de la République, notamment sur les suites judiciaires des infractions constatées par les agents de police municipale.
Article 3 · Subordonne à un examen médical préalable la mesure prévue au premier alinéa de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique, réservée à des agents énumérés.
Article 4 · Réserve les fonctions de police municipale à Paris aux fonctionnaires de la Ville de Paris et leur permet de constater certaines contraventions aux arrêtés du préfet de police.
Article 5 · Permet aux communes de se regrouper en syndicat intercommunal à vocation unique pour recruter des agents de police municipale et supprime la mention d'un seuil de population.
Article 6 · Oblige le gardien de police municipale à servir trois à cinq ans la commune ou l'établissement public qui a pris en charge sa formation, sous peine de remboursement.
Article 6 bis A · Permet d'autoriser les maires de communes limitrophes, d'un même département ou d'un département limitrophe à mutualiser leurs polices municipales en cas de catastrophe naturelle ou technologique.
Article 6 bis · Permet au maire de créer une brigade cynophile de police municipale pour les missions de l'article L. 511-1, sous réserve d'une convention de coordination.
Article 6 ter · Cesse d'exiger l'avis de la commission consultative des polices municipales à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 6 quater · Permet aux gardes champêtres de constater des infractions par appareils photographiques dans des lieux ouverts, avec l'accord des propriétaires et après information du procureur, qui peut s'y opposer.
Article 6 quinquies · Interdit toute confusion entre la tenue et les équipements des gardes champêtres, dont un arrêté fixe les caractéristiques, et ceux de la police et de la gendarmerie nationales.
Article 7 · Interdit à l'entreprise de surveillance humaine ou de gardiennage de sous-traiter 50 % ou plus de son contrat, limite la sous-traitance au deuxième rang et punit le manquement.
Article 8 · Dote le Conseil national des activités privées de sécurité d'un observatoire national et habilite ses agents commissionnés et assermentés à constater des infractions lors de leurs contrôles.
Article 9 · Permet la publication sur le site du Conseil national des activités privées de sécurité des sanctions pécuniaires prononcées, et l'impose pour les interdictions temporaires d'exercer.
Article 10 · Subordonne l'accès aux activités privées de sécurité et de recherches à cinq ans de titre de séjour pour certains étrangers et à une connaissance suffisante du français.
Article 11 bis · Étend, dans le livre VI du code de la sécurité intérieure, l'obligation d'agrément aux dirigeants d'établissements secondaires et de services internes de sécurité.
Article 11 ter · Impose le respect du bien-être animal à l'usage des chiens prévu au premier alinéa de l'article L. 613-7 du code de la sécurité intérieure.
Article 12 · Aggrave dans le code pénal la répression des atteintes commises contre les personnes exerçant une activité privée de sécurité et de celles qu'elles commettent.
Article 13 · Impose un numéro d'identification individuel visible et des éléments d'identification communs sur des tenues du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure.
Article 13 bis · Dispense du port d'une tenue particulière les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 14 · Ajoute les actes de terrorisme à une énumération du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 15 · Permet aux retraités des catégories actives de la police nationale de cumuler entièrement pension et revenus d'une activité de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 16 · Interdit d'employer pour une activité mentionnée à l'article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure une personne dont la carte professionnelle a été retirée ou l'exercice interdit.
Article 16 bis · Écarte la validation des acquis de l'expérience pour justifier l'aptitude professionnelle exigée au 5° des articles L. 612-20 et L. 622-19 du code de la sécurité intérieure.
Article 17 · Impose une connaissance du français aux étrangers dans les activités privées de sécurité et de recherches privées, et une lettre d'intention d'embauche pour l'accès à certaines formations.
Article 19 · Demande au Gouvernement un rapport au Parlement, dans les dix-huit mois, sur l'opportunité de réglementer certaines activités au titre du livre VI du code de la sécurité intérieure.
Article 19 bis · Permet aux agents de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure de détecter les aéronefs menaçants sans personne à bord aux abords des biens qu'ils gardent.
Article 19 ter · Encadre et sanctionne l'usage de chiens détecteurs d'explosifs par les agents de surveillance privée et par les services internes de sécurité des transports ferroviaires ou guidés.
Article 19 quater · Habilite le Gouvernement à adapter par ordonnances l'organisation et les missions du Conseil national des activités privées de sécurité et à les étendre à certaines collectivités d'outre-mer.
Article 19 quinquies · Habilite le Gouvernement à modifier par ordonnances, dans les vingt-quatre mois, la formation aux activités privées de sécurité et l'exercice des activités de formation.
Article 20 · Étend aux services de police municipale et à des agents désignés et habilités des dispositions des articles L. 252-2 et L. 252-3 du code de la sécurité intérieure.
Article 20 bis A · Permet à des établissements publics de coopération intercommunale et à des syndicats mixtes d'installer, avec l'accord des communes, des dispositifs de vidéoprotection visionnés par des agents agréés.
Article 20 bis · Permet la transmission des images d'un immeuble en cas d'occupation entravant l'accès ou nuisant à la tranquillité des lieux, et en urgence après alerte de son gestionnaire.
Article 20 ter · Permet aux agents de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, individuellement habilités, de visionner la vidéoprotection en salle de commandement de l'État.
Article 21 · Autorise la transmission en temps réel des images des caméras individuelles si la sécurité est menacée et l'accès des agents à leurs enregistrements en intervention ou procédure judiciaire.
Article 22 · Autorise des services de l'État et des services d'incendie et de secours à capter des images par caméras installées sur des aéronefs, dans l'exercice de leurs missions.
Article 22 bis · Autorise les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242-5 et L. 242-6 à capter, enregistrer et transmettre des images par des caméras embarquées, lors de leurs interventions.
Article 23 · Prive de crédits de réduction de peine les condamnés pour certaines infractions commises contre des élus, des policiers, des gendarmes, des douaniers, des agents pénitentiaires ou des sapeurs-pompiers.
Article 24 · Punit, sans préjudice du droit d'informer, la diffusion de l'image d'un agent en opération de police dans le but manifeste d'une atteinte à son intégrité physique ou psychique.
Article 25 · Interdit d'opposer, à l'entrée d'un établissement recevant du public, le port d'arme hors service, réglé par décret, d'un fonctionnaire de police ou d'un militaire de la gendarmerie.
Article 26 · Permet aux militaires déployés sur réquisition sur le territoire national d'user de leurs armes et d'immobiliser des moyens de transport selon le code de la sécurité intérieure.
Article 27 · Renomme les adjoints de sécurité en policiers adjoints dans le code de la sécurité intérieure, le code de procédure pénale et la loi du 21 janvier 1995.
Article 28 · Étend à certains titulaires d'une convention d'occupation du domaine public ferroviaire et à certains services routiers des dispositions de l'article L. 2251-1-1 du code des transports.
Article 28 bis A · Étend à un gestionnaire d'infrastructure des dispositions du premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.
Article 28 bis · Autorise à titre expérimental les opérateurs de transport public de voyageurs à enregistrer les images de caméras frontales embarquées, pour la prévention et l'analyse des accidents de transport.
Article 28 ter · Supprime la condition d'atteinte grave imminente aux biens ou aux personnes et rend facultative une opération de l'article L. 1632-2 du code des transports.
Article 29 · Réorganise le dépistage et les vérifications de l'état alcoolique dans le code de la route, notamment le rôle des agents de police judiciaire adjoints.
Article 29 bis · Étend aux gardes particuliers assermentés, sur les propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés et agréés, les dispositions de l'article L. 130-4 du code de la route.
Article 30 A · Oblige l'opérateur à enregistrer la vente à un particulier d'articles pyrotechniques de divertissement de catégories fixées par arrêté, autorise le refus des transactions suspectes et impose leur signalement.
Article 30 · Punit les opérateurs économiques mettant sur le marché des articles pyrotechniques à des personnes sans les connaissances ou l'âge requis, et leur acquisition ou usage sans ces connaissances.
Article 30 bis · Abaisse à 5 000 un nombre du code de la sécurité intérieure et charge un agent territorial d'animer le conseil local de sécurité au-delà de 10 000 habitants.
Article 30 ter · Permet au procureur de la République de créer et présider des groupes locaux de traitement de la délinquance là où un conseil local est mis en place.
Article 31 · Rend applicables outre-mer des dispositions du code de la sécurité intérieure, y remplace les adjoints de sécurité par des policiers adjoints et y abaisse un nombre.
Article 31 bis · Rend applicables outre-mer des dispositions des codes pénal, de procédure pénale, de la santé publique et des transports issues de la présente loi.
Article 31 ter · Retire aux agents de police judiciaire adjoints les vérifications de l'état alcoolique et leur confie, sur ordre d'un officier, les épreuves de dépistage par l'air expiré.
Article 31 quater · Coordination : à l'article 69 de la loi du 29 juillet 1881, remplace le renvoi à la loi du 23 mars 2019 par celui de la présente loi.
Article 31 quinquies · Rend applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna le II de l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995.