Article 1er · Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, sous six mois, un rapport sur le déploiement de la pratique avancée des auxiliaires médicaux et des protocoles de coopération.
Article 2 · Confie en priorité aux personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l'éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée, des missions du code de l'éducation.
Article 3 · Permet à des professionnels de santé d'élaborer des protocoles locaux de coopération, déclarés au directeur général de l'agence régionale de santé et valables dans les seules entités initiatrices.
Article 4 · Ajoute le handicap, à côté de la santé, dans la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique.
Article 5 · Ajoute l'Union nationale des professionnels de santé à une liste d'organismes du I de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique.
Article 6 · Supprime, à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, la mention d'une durée fixée par décret.
Article 7 · Étend à la sage-femme les dispositions de l'article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale, qui visaient le médecin traitant.
Article 8 · Autorise la prescription, aux patientes et à leurs partenaires, du dépistage des infections sexuellement transmissibles et des traitements figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire.
Article 9 · Permet à l'assurée ou à l'ayant droit de déclarer à son organisme d'assurance maladie le nom de sa sage-femme référente, pendant et après la grossesse.
Article 10 · Étend aux médicaments la liste des dispositifs médicaux des sages-femmes, prévoit sa mise à jour et supprime la mention d'une liste par classe thérapeutique.
Article 11 · Ajoute à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale le cas du patient adressé par une sage-femme à un autre médecin lors des soins qu'elle dispense.
Article 12 · Substitue les produits de santé, dont les substituts nicotiniques, aux dispositifs médicaux à l'article L. 4321-1 du code de la santé publique.
Article 13 · Permet aux professionnels de l'article L. 4331-1 du code de la santé publique de prescrire certains dispositifs médicaux et de renouveler, sauf indication contraire, des prescriptions d'ergothérapie.
Article 14 · Permet d'adapter, lors d'un renouvellement et sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d'actes d'orthophonie datant de moins d'un an.
Article 15 · Autorise, au titre de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, certaines vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 16 · Étend aux actes de vaccination les premier et deuxième alinéas de l'article L. 6211-23 du code de la santé publique.
Article 17 · Fixe pour but à la procédure de recrutement des praticiens hospitaliers de pourvoir rapidement les postes vacants déclarés par le directeur général du Centre national de gestion.
Article 18 · Permet temporairement au directeur de l'établissement support d'un groupement hospitalier de territoire de créer, sur proposition et avis, des postes de praticien hospitalier dans un établissement partie.
Article 19 · Ouvre aux médecins, sages-femmes et odontologistes bénévoles les contrats de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique, dispensés d'approbation et ne remplaçant pas de postes vacants.
Article 20 · Autorise l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les établissements publics de santé à consulter le fichier national de déclaration à l'embauche pour contrôler les cumuls irréguliers d'activités.
Article 21 · Autorise les professionnels médicaux libéraux sous contrat avec les établissements mentionnés au 3° de l'article L. 6112-3 à facturer les dépassements d'honoraires qu'ils pratiquaient déjà.
Article 22 · Érige le service mentionné à l'article L. 6146-1 du code de la santé publique en échelon de référence des soins, dirigé par un chef de service.
Article 23 · Ajoute la pertinence, à côté de la qualité, aux objets de la première phrase de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique.
Article 24 · Définit les objectifs du projet médical et du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, notamment l'amélioration de la qualité et de la sécurité des parcours.
Article 25 · Permet au directeur de créer, sur avis conforme de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, une commission médico-soignante s'y substituant.
Article 26 · Associe la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, et son président, à des attributions prévues à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.
Article 27 · Ajoute l'interopérabilité à l'exigence de convergence posée à l'article L. 6132-3 du code de la santé publique.
Article 28 · Crée le service d'accès aux soins, gratuit, chargé d'évaluer le besoin en santé de toute personne qui le sollicite et de lui faire assurer les soins appropriés.
Article 29 · Autorise les établissements publics de santé à organiser librement leur fonctionnement médical, leurs soins et leur gouvernance, après avis favorables de leurs commissions médicale et des soins.
Article 30 · Permet au député de la circonscription du siège et à un sénateur du département de participer, avec voix consultative, au conseil de surveillance d'un établissement public de santé.
Article 31 · Élargit le directoire, y ajoute un membre du personnel non médical et permet au directeur d'y désigner sous conditions au plus trois personnalités qualifiées à voix consultative.
Article 32 · Permet au directeur d'établissement qui s'estime en conflit d'intérêts de déléguer ses pouvoirs à un membre de l'équipe de direction et impose d'en informer le conseil de surveillance.
Article 33 · Fait rejeter par le comptable public les rémunérations irrégulières de travail temporaire ou de vacations, et déférer les actes correspondants au tribunal administratif, six mois après la publication.
Article 34 · Ajoute au projet d'établissement un projet de gouvernance et de management participatif et un volet éco-responsable visant à réduire le bilan carbone de l'établissement.
Article 35 · Ajoute les étudiants en santé aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6143-2-1 du code de la santé publique.
Article 36 · Détaille le contenu du projet psychologique : volets sur les activités cliniques, de formation et de recherche des psychologues et modalités de leur organisation dans l'établissement.
Article 37 · Limite aux organismes régis par le code de la mutualité les opérations prévues au premier alinéa de l'article L. 113-2 de ce code.
Article 38 · Autorise, sauf disposition contraire des statuts, la participation par visioconférence à l'assemblée générale prévue à l'article L. 114-13 du code de la mutualité et le vote électronique.
Article 39 · Applique aux mutuelles, unions et fédérations, en lieu et place de la société, une règle du deuxième alinéa de l'article L. 110-1 du code de la mutualité.
Article 40 · Fait déterminer par les statuts de l'organisme, et approuver par l'assemblée générale, les indemnités mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 114-26 du code de la mutualité.
Article 41 · Subordonne la participation de mutuelles et unions à des missions de service public aux cas et conditions prévus par la loi ou par une convention de délégation.
Article 42 · Crée une plateforme numérique d'information et de services personnalisés pour les personnes handicapées, gérée par la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que le traitement de données nécessaire.
Article 43 · Impose la nomination d'un référent handicap dans chaque établissement relevant de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et du premier alinéa de l'article L. 6112-5.
Article 44 · Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les six mois, un rapport sur les écarts de rémunération entre carrières médicales des secteurs hospitaliers publics et privés.
Article 45 · Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les trois mois, un rapport sur la coopération des professionnels de santé exerçant auprès des enfants et des jeunes.