Article 1er · Permet, à titre expérimental, aux communes employant au moins quinze agents de police municipale, dont un encadrant, de demander pour eux certaines compétences de police judiciaire.
Article 3 · Oblige le procureur à informer systématiquement le maire des suites pénales, classements sans suite compris, et à motiver ces classements.
Article 5 · Exige un examen médical attestant que l'état de santé ne s'y oppose pas et réserve la conduite aux policiers, gendarmes, policiers municipaux ou gardes champêtres.
Article 6 · Crée une police municipale à Paris, exercée par des fonctionnaires de la Ville de Paris formés par elle, et institue un Conseil parisien de sécurité.
Article 7 · Maintient valables les autorisations de port d'arme des agents intégrés à la police municipale de Paris jusqu'à délivrance préfectorale, et au plus un an.
Article 8 · Ouvre la mise en commun d'agents de police municipale aux communes limitrophes ou d'une même agglomération et permet à un syndicat de communes de les recruter.
Article 9 · Permet à la commune qui finance la formation d'un policier municipal stagiaire d'exiger un engagement de servir de trois ans maximum, remboursable si rompu.
Article 10 · Permet aux maires de communes limitrophes, sur autorisation du préfet, de mutualiser leurs polices municipales en matière administrative après une catastrophe naturelle ou technologique.
Article 11 · Permet aux maires de communes voisines de mettre en commun leurs gardes champêtres lors d'une manifestation exceptionnelle ou d'une catastrophe, sur autorisation du préfet.
Article 12 · Permet au maire, après délibération du conseil municipal, de créer une brigade cynophile de police municipale, sous réserve d'une convention de coordination avec les forces de l'État.
Article 14 · Subordonne la convention de coordination entre police municipale et forces de sécurité de l'État à un diagnostic préalable des problématiques de sûreté et de sécurité du territoire.
Article 15 · Ouvre la commission consultative des polices municipales aux adjoints au maire et lui confie tous les sujets sauf ceux liés au statut des agents.
Article 17 · Impose aux gardes champêtres une identification commune, sans confusion avec police et gendarmerie nationales, et le port obligatoire de la carte et de la tenue en service.
Article 18 · Autorise les agents de police municipale en uniforme à utiliser des matériels normalisés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus par la loi.
Article 19 · Limite la sous-traitance de surveillance et de gardiennage à une partie des prestations, confiées aux seuls sous-traitants de premier et de deuxième rangs.
Article 20 · Habilite les agents commissionnés et assermentés du Conseil national des activités privées de sécurité à constater par procès-verbal les infractions à la réglementation de la sécurité privée.
Article 21 · Étend aux personnes physiques salariées les sanctions financières prévues par le code de la sécurité intérieure, en plafonnant leur montant à 7 500 €.
Article 22 · Permet la publication des sanctions pécuniaires sur le site du Conseil national des activités privées de sécurité et rend de principe celle des interdictions temporaires d'exercer.
Article 23 · Subordonne l'accès aux activités privées de sécurité à la détention d'un titre de séjour depuis cinq ans pour certains étrangers et à une connaissance suffisante du français.
Article 25 · Exige l'agrément pour diriger un établissement secondaire ou un service interne de sécurité, et punit de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende les manquements.
Article 27 · Aggrave les peines des violences et menaces visant, dans ses fonctions, une personne exerçant une activité privée de sécurité, si sa qualité est apparente ou connue.
Article 28 · Impose une tenue portant un numéro d'identification individuel visible, sauf aux agents surveillant des biens à distance et sans contact avec le public.
Article 30 · Habilite certains agents de surveillance d'immeubles d'habitation, commissionnés, agréés et assermentés, à constater par procès-verbal des contraventions visant les immeubles qu'ils gardent.
Article 31 · Autorise les policiers des services actifs retraités au titre de leur régime particulier à cumuler entièrement leur pension avec les revenus d'une activité privée de sécurité.
Article 32 · Interdit d'employer ou d'affecter à une activité mentionnée à l'article L. 625-1 toute personne dont la carte professionnelle a été retirée ou l'exercice temporairement interdit.
Article 33 · Impose aux ressortissants étrangers une connaissance suffisante du français pour la sécurité privée, et subordonne certaines formations à une lettre d'intention d'embauche.
Article 34 · Supprime l'habilitation spéciale et les agréments, préfectoral ou de la commission d'agrément et de contrôle, jusqu'alors exigés de certains agents pour exercer leurs missions.
Article 35 · Demande au Gouvernement un rapport sur l'opportunité de réglementer certaines activités de sécurité, dont la sécurité électronique, le conseil, les services à l'étranger et la sécurité incendie.
Article 36 · Autorise les agents de sécurité privée à détecter les drones menaçant les biens qu'ils gardent et à transmettre les informations recueillies aux services de l'État.
Article 37 · Autorise les agents de surveillance privée certifiés et régulièrement contrôlés à utiliser un chien pour détecter des explosifs, après déclaration au représentant de l'État.
Article 38 · Habilite le Gouvernement à réformer par ordonnance, dans un délai de douze mois, l'organisation et les missions du Conseil national des activités privées de sécurité.
Article 39 · Habilite le Gouvernement à réformer par ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois, la formation aux activités privées de sécurité et à l'étendre à plusieurs collectivités d'outre-mer.
Article 40 · Ouvre le visionnage des images de vidéoprotection aux services de police municipale et à des agents habilités, et impose leur formation à la protection des données.
Article 41 · Autorise la vidéosurveillance des cellules de garde à vue et des chambres d'isolement en rétention lorsque la personne risque de s'évader ou de représenter une menace.
Article 42 · Permet aux intercommunalités compétentes en matière de prévention de la délinquance et à certains syndicats mixtes d'acquérir des dispositifs de vidéoprotection, avec l'accord de la commune d'implantation.
Article 43 · Autorise la transmission des images aux forces de l'ordre en cas d'occupation empêchant l'accès, la libre circulation des personnes ou le fonctionnement des dispositifs de sécurité.
Article 44 · Autorise des agents de la SNCF et de la RATP, en présence de policiers ou gendarmes, à visionner en salle de commandement les images de vidéoprotection des transports.
Article 45 · Autorise, quand la sécurité est menacée, la transmission en temps réel des images des caméras individuelles au poste de commandement et aux personnels engagés dans l'intervention.
Article 46 · Autorise à titre expérimental les gardes champêtres à filmer leurs interventions avec des caméras individuelles, sur demande du maire et autorisation du préfet.
Article 47 · Encadre l'usage de caméras aéroportées par les services de l'État, prohibe la captation du son et la reconnaissance faciale, et ouvre une expérimentation pour les polices municipales.
Article 48 · Autorise les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242-5 à L. 242-7 à filmer leurs interventions au moyen de caméras équipant leurs véhicules.
Article 49 · Autorise la captation d'images par les navires, aéronefs et drones de l'État, et par caméras individuelles lors des visites, les enregistrements étant effacés après trente jours.
Article 50 · Prive des crédits de réduction de peine les condamnés pour certaines atteintes aux personnes commises contre des élus, magistrats, policiers, gendarmes ou dépositaires de l'autorité publique.
Article 51 · Étend au conjoint, aux ascendants et aux descendants des personnes protégées les peines des violences aggravées et le délit d'embuscade, commis en raison de leurs fonctions.
Article 52 · Punit de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende la provocation à identifier policiers, gendarmes ou douaniers en opération pour porter atteinte à leur intégrité.
Article 53 · Interdit de refuser l'accès à un établissement recevant du public à un policier ou gendarme portant son arme hors service dans les conditions fixées par décret.
Article 54 · Permet aux militaires réquisitionnés sur le territoire national d'user de leurs armes et d'immobiliser des véhicules dans les conditions prévues par le code de la sécurité intérieure.
Article 55 · Renomme les adjoints de sécurité de la police nationale en policiers adjoints, dans le code de la sécurité intérieure et le code de procédure pénale.
Article 56 · Étend la protection fonctionnelle aux agents entendus dans le cadre d'une audition libre.
Article 57 · Transforme la réserve civile de la police nationale en réserve opérationnelle, ouvre aux réservistes des missions de police judiciaire et fixe leurs durées annuelles d'affectation.
Article 58 · Étend le champ d'intervention du service interne de sécurité ferroviaire aux titulaires d'une convention d'occupation du domaine public ferroviaire en gare et aux transports routiers concernés.
Article 59 · Charge le préfet des départements de plus d'un million d'habitants de réunir autorités organisatrices et exploitants de transports pour conclure un contrat avant le 31 décembre 2022.
Article 61 · Autorise à titre expérimental les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs à filmer par caméras frontales embarquées, pour prévenir les accidents et former les conducteurs.
Article 63 · Confie à un établissement public spécialisé de l'État, au lieu d'une personne morale unique, la gestion de la base de données d'identité des contrevenants dans les transports.
Article 64 · Restreint l'enregistrement d'images aux emprises et véhicules de transport public, l'interdit sur la voie publique et ramène sa conservation de six mois à trente jours.
Article 65 · Renvoie à un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'utilisation des données collectées.
Article 66 · Permet aux agents de police judiciaire adjoints, sur ordre d'un officier, de pratiquer les dépistages d'alcoolémie par air expiré, même sans infraction ni accident préalable.
Article 67 · Permet aux gardes champêtres de pratiquer, sur l'ordre d'officiers de police judiciaire, les épreuves de dépistage mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 235-2.
Article 68 · Habilite les gardes particuliers assermentés à constater les contraventions de circulation, d'arrêt et de stationnement sur la seule propriété qu'ils surveillent.
Article 69 · Autorise les gardes particuliers assermentés, commissionnés et agréés, à constater les infractions à la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur les espaces naturels qu'ils surveillent.
Article 70 · Oblige les vendeurs d'articles pyrotechniques de divertissement à enregistrer l'identité des acheteurs particuliers pour certaines catégories et à signaler les tentatives suspectes, qu'ils peuvent refuser.
Article 71 · Punit de six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende l'acquisition, la détention, la manipulation ou l'usage d'articles pyrotechniques sans les connaissances techniques exigées.
Article 72 · Abaisse de 10 000 à 5 000 habitants le seuil du conseil local de sécurité et impose un référent chargé de ses travaux au-dessus de 15 000.
Article 73 · Soumet l'accès aux formations à l'emploi de produits explosifs à une autorisation préalable, qui peut être précédée d'une enquête administrative sur le comportement du candidat.
Article 74 · Autorise le procureur de la République à créer et présider des groupes locaux de traitement de la délinquance là où siège un conseil local de sécurité.
Article 75 · Rend applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans plusieurs collectivités d'outre-mer les dispositions de la loi, avec les adaptations nécessaires.
Article 76 · Rend applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna le code pénal et le code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la présente loi.
Article 77 · Permet aux agents de police judiciaire adjoints, sur ordre d'officiers de police judiciaire, de soumettre tout conducteur à un dépistage d'alcoolémie, même sans infraction ni accident.
Article 78 · Rend applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna le II de l'article 36 de la loi d'orientation sur la sécurité.