Article 1er · Impose une attestation de connaissance des besoins de l'espèce au détenteur d'un équidé et à l'acquéreur d'un animal de compagnie, que le cédant doit vérifier.
Article 2 · Habilite les policiers municipaux et gardes champêtres à rechercher et constater, dans leur circonscription, les infractions à l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 2 bis A · Supprime, à l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, les conditions de naissance après le 6 janvier 1999 et le 1er janvier 2012.
Article 2 bis B · Impose une signalisation apparente rappelant les obligations d'identification des animaux dans les établissements de soins vétérinaires.
Article 2 bis C · Impose l'enregistrement dans un fichier national des informations relatives aux carnivores domestiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-2 du code rural et de la pêche maritime.
Article 2 bis · Permet un traitement automatisé, confié à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, des contraventions prévues par un livre du code rural et de la pêche maritime.
Article 3 · Fixe le régime des fourrières communales et intercommunales accueillant les chiens et chats errants, notamment les conditions de bien-être et la formation de leur gestionnaire.
Article 3 bis · Définit la famille d'accueil et l'association sans refuge, soumet à conditions la détention d'animaux de compagnie par ces associations et encadre par contrat le placement en famille d'accueil.
Article 3 bis A · Oblige les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 à transmettre au fichier national des informations sur leurs carnivores domestiques.
Article 3 quater · Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, sous six mois, un rapport chiffré sur les chats errants, le coût de leur capture et de leur stérilisation.
Article 4 · Élargit la gestion des populations de chats errants : appui intercommunal aux maires, nourrissage autorisé sur les lieux de capture, expérimentation de conventions de gestion pendant cinq ans.
Article 4 bis A · Impose dans les mairies et les établissements de soins vétérinaires une signalisation apparente présentant l'intérêt de la stérilisation des animaux domestiques.
Article 4 quater · Réserve la détention d'animaux non domestiques de compagnie ou en élevage d'agrément aux espèces d'une liste ministérielle, sauf pour les animaux acquis avant la promulgation de la loi.
Article 4 quinquies · Interdit au 1er janvier 2024 la cession de chats et de chiens dans les établissements de vente d'animaux de compagnie, qui peuvent en présenter avec des associations.
Article 4 sexies A · Interdit la présentation en animalerie d'animaux visibles d'une voie ouverte à la circulation publique.
Article 4 sexies B · Renforce les sanctions applicables aux échanges de carnivores domestiques et interdit l'entrée sur le territoire national d'un chien dépourvu d'au moins une dent d'adulte.
Article 4 sexies · Encadre la cession en ligne d'animaux de compagnie, interdit l'expédition postale d'animaux vertébrés vivants et punit de 7 500 euros d'amende le défaut de contrôle préalable.
Article 5 · Oblige toute publication d'une offre de cession d'animaux de compagnie à faire figurer notamment l'espèce, la race, la variété et le lieu de naissance des animaux.
Article 5 ter · Interdit de céder un animal de compagnie à un mineur sans le consentement des parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.
Article 6 bis · Étend aux lieux de manifestations, aux entraînements et aux locaux gardant les animaux des conditions d'accès, et ouvre un mode de constatation d'infractions du code du sport.
Article 7 · Autorise le dépositaire professionnel d'un équidé non récupéré trois mois après mise en demeure, pour défaut de paiement ou inaptitude, à en demander la vente forcée aux enchères.
Article 7 bis · Interdit les manèges à poneys, attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher un équidé via un dispositif rotatif d'attache fixe privant l'animal de liberté de mouvement.
Article 7 ter · Introduit une sensibilisation au respect des animaux de compagnie dans le service national universel et dans l'enseignement moral et civique de l'école au lycée.
Article 8 · Porte à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende les peines de l'article 521-1 du code pénal, et à cinq ans en cas de mort de l'animal.
Article 8 bis A · Punit d'emprisonnement et d'amende la mise à mort volontaire, sans nécessité et hors activités légales, d'un animal domestique, sauf courses de taureaux et combats de coqs traditionnels.
Article 8 ter · Érige en circonstance aggravante l'abandon commis sciemment dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l'animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité.
Article 8 quater · Érige en circonstance aggravante des sévices graves ou actes de cruauté le fait d'être le propriétaire ou le gardien de l'animal.
Article 8 quinquies · Fait du délit du premier alinéa de l'article 521-1 du code pénal, commis sur un animal détenu par des agents en mission de service public, une circonstance aggravante.
Article 10 · Permet de prononcer à titre définitif, et non plus seulement pour cinq ans au plus, une mesure du troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal.
Article 10 bis A · Oblige le plaignant à signaler un vol d'animal aux personnes agréées pour l'identification et inscrit à l'article 311-4 du code pénal le vol destiné au commerce illégal d'animaux.
Article 10 ter · Inscrit les interdictions de détenir un animal prévues à l'article 131-21-2 sur la liste de l'article 230-19 du code de procédure pénale.
Article 10 quater A · Fait repérer et orienter les mineurs condamnés pour maltraitance animale et, sur notification d'une fondation ou association de protection animale reconnue d'intérêt général, évaluer la situation d'un mineur.
Article 10 quater · Met à la charge du propriétaire, du détenteur, de l'importateur ou de l'exportateur, sans indemnité, les frais de certaines mesures prises en application de l'article L. 214-23.
Article 10 quinquies · Étend aux activités privées de sécurité employant des agents cynophiles le premier alinéa de l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime.
Article 11 · Punit quiconque enregistre sciemment ou diffuse sur internet des images de sévices graves sur un animal, sauf contribution à un débat public d'intérêt général ou preuve en justice.
Article 11 bis A · Étend le premier alinéa de l'article 227-24 du code pénal aux images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux.
Article 11 bis · Étend l'article 226-14 du code pénal au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République des sévices ou mauvais traitements constatés dans son exercice professionnel.
Article 11 ter A · Soumet tout vétérinaire, y compris l'assistant vétérinaire, au secret professionnel, qui couvre tout ce qu'il a vu, entendu ou compris dans l'exercice de sa profession.
Article 11 ter · Punit de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende les atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors soins et insémination artificielle.
Article 11 quater · Punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de proposer ou de solliciter des atteintes sexuelles sur un animal définies à l'article 521-1-1.
Article 11 quinquies · Étend aux délits prévus au premier alinéa de l'article 521-1-1 les dispositions de l'article 706-47 du code de procédure pénale.
Article 12 · Interdit à terme l'acquisition, la détention et les spectacles d'animaux non domestiques dans les établissements itinérants, ainsi que les spectacles de cétacés et, sauf exceptions, leur détention.
Article 12 bis · Définit le refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs, établissement à but non lucratif, et y interdit vente, achat, location, reproduction et contacts directs avec le public.
Article 13 · Interdit la présentation d'animaux en discothèque et, deux ans après la promulgation, celle d'animaux non domestiques dans les émissions télévisées de variétés ou de jeux hors établissements autorisés.
Article 14 · Interdit d'acquérir et de reproduire, et dans deux ans de détenir, des ours et des loups, y compris hybrides, pour les présenter au public dans des spectacles itinérants.
Article 15 · Interdit les élevages de visons d'Amérique et d'espèces non domestiques exclusivement élevées pour leur fourrure, ainsi que la création ou la cession d'élevages de visons.