Article 1er · Définit le contenu de la concession du Rhône : ouvrages d'aménagement entre la frontière suisse et la mer, secteurs fluviaux confiés, objectifs de développement de la vallée.
Article 2 · Organise en cinq volets le schéma directeur de la concession, que le concessionnaire met en œuvre par des programmes pluriannuels quinquennaux.
Article 3 · Impose au concessionnaire des programmes quinquennaux, ajuste leurs montants et met au terme du dernier une compensation à la charge du concessionnaire ou de l'autorité concédante.
Article 4 · Impose au concessionnaire un programme de travaux supplémentaires sur le Rhône, dont l'équipement de six barrages, à achever quinze ans au plus tard après l'entrée en vigueur.
Article 5 · Énumère les dépendances immobilières de la concession et répartit ses biens entre biens de retour à l'État, biens de reprise et biens propres du concessionnaire.
Article 6 · Oblige le concessionnaire à établir les ouvrages et acquérir les terrains, et l'investit des droits de l'administration en le soumettant aux obligations qui en dérivent.
Article 7 · Impose une clause réservant à l'État la faculté de se substituer au concessionnaire et la communication aux services locaux de tutelle des contrats passés avec les riverains.
Article 8 · Renvoie aux cahiers des charges spéciaux les caractéristiques des prises d'eau et substitue aux valeurs initiales les augmentations de débits réservés fixées ou approuvées par le préfet.
Article 9 · Renvoie aux cahiers des charges spéciaux la fixation des caractéristiques des ouvrages principaux, sous réserve de l'article 10 du présent cahier des charges.
Article 10 · Fixe les caractéristiques de la voie navigable et les obligations du concessionnaire pour son exploitation, sa fiabilité et sa contribution à la police de la navigation.
Article 11 · Fixe les obligations environnementales du concessionnaire et permet de verser directement aux fédérations de pêche la compensation des dommages piscicoles prévue par les cahiers des charges spéciaux.
Article 12 · Soumet chaque tranche de travaux à une convention spéciale et à une autorisation, sans que l'approbation administrative engage la responsabilité de l'administration ni dégage celle du concessionnaire.
Article 13 · Renvoie aux cahiers des charges spéciaux les délais des travaux et les formes de mise en service, le préfet pouvant prolonger ces délais pour causes exceptionnelles.
Article 14 · Charge le concessionnaire de l'entretien des ouvrages et permet à l'administration, après mise en demeure infructueuse, de pourvoir d'office aux réparations aux frais du concessionnaire.
Article 15 · Met à la charge du concessionnaire le bornage contradictoire des dépendances immobilières de la concession et l'établissement de leur plan, y compris après toute modification.
Article 16 · Oblige le concessionnaire à rétablir à ses frais les voies de communication interceptées, modifiées ou supprimées par ses travaux, et l'écoulement des eaux qu'ils détournent ou modifient.
Article 17 · Charge le concessionnaire d'exécuter des conventions agricoles conclues avec le ministre chargé de l'agriculture, par des ouvrages ou des participations financières, en favorisant une agriculture durable.
Article 18 · Soumet le raccordement des installations du concessionnaire aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité aux dispositions réglementaires applicables à l'époque de la demande.
Article 19 · Soumet le concessionnaire à la réglementation et réunit les parties, à sa demande, si le coût d'une mise en conformité à un arrêté de 2018 bouleverse l'équilibre économique.
Article 20 · Réserve à l'administration le droit de réglementer les éclusées, sans indemnité, et soumet le règlement d'eau de la concession à l'approbation des préfets de département.
Article 21 · Impose l'entretien des ouvrages et n'ouvre au préfet le pouvoir de prescrire des travaux qu'après avis du service de contrôle et mise en demeure restée sans effet.
Article 22 · Renvoie aux cahiers des charges spéciaux l'exploitation de la voie navigable et soumet les tarifs maximaux à l'avis préalable des usagers puis à l'approbation du préfet de département.
Article 23 · Oblige le concessionnaire à rendre au fleuve les eaux empruntées dans un état comparable au bief d'alimentation, sauf dégradations qui ne relèvent pas de son fait.
Article 24 · Oblige le concessionnaire, s'il y a lieu, à participer aux ententes que l'autorité concédante peut imposer pour la sécurité publique ou pour des usages d'intérêt collectif.
Article 25 · Oblige le concessionnaire à produire l'énergie dans la limite de la puissance disponible, après réservation de celle visée à l'article 7 du décret du 26 juin 1959.
Article 26 · Oblige le concessionnaire à supporter sans indemnité certains prélèvements autorisés sur le Rhône et sa nappe, tout dépassement exigeant son accord et pouvant être indemnisé.
Article 27 · Limite les réserves en force du concessionnaire à des fournitures d'énergie agricole prévues par une loi de 1921, plafonnées à 10 % de la puissance normale disponible.
Article 28 · Prévoit que les cahiers des charges spéciaux peuvent mentionner les accords intervenus à l'occasion des tranches de travaux.
Article 29 · Oblige le concessionnaire à maintenir en bon état d'entretien ses ouvrages électriques jusqu'au point de raccordement au réseau public de transport ou de distribution d'électricité.
Article 30 · Soumet les arrêts prolongés ou inopinés des installations à l'information du service de contrôle et les chômages volontaires intéressant la navigation à l'accord de l'administration des voies navigables.
Article 31 · Charge le concessionnaire de la sécurité et de l'ordre public dans le périmètre de la concession, dans la limite de ses pouvoirs, ainsi que de la signalisation.
Article 33 · Permet d'inscrire à un registre spécial des dépenses de modernisation de la deuxième moitié de la concession, agréées avant exécution, dont la part non amortie incombe à l'État.
Article 34 · Ouvre au concessionnaire une faculté du code de l'énergie pour les travaux des cinq dernières années jugés nécessaires par l'autorité concédante à la préparation de l'exploitation future.
Article 35 · Fixe les prix de règlement des travaux de l'article 34 exécutés pour le compte de l'État : main-d'œuvre au prix du concessionnaire, fournitures aux sommes effectivement payées.
Article 36 · Règle le paiement par l'État des travaux exécutés pour son compte par acompte puis solde, et plafonne les avances qu'il peut demander au concessionnaire.
Article 37 · Oblige le concessionnaire à fournir le dossier de fin de concession prévu à l'article R. 521-56 du code de l'énergie cinq ans au plus tard avant son terme.
Article 38 · Remet gratuitement à l'État les biens de retour en fin de concession, lui permet de racheter les biens de reprise et partage une réserve spéciale avec les actionnaires.
Article 39 · Réserve à l'État le droit de racheter la concession moyennant une annuité et une indemnité amortie pour les ouvrages subsistants, à charge de reprendre les contrats en cours.
Article 40 · Oblige le concessionnaire à remettre en bon état les installations reprises, l'État pouvant à défaut retenir sur ses indemnités ou prélever les revenus nets des deux dernières années.
Article 41 · Sanctionne les travaux inachevés, l'atteinte à la sécurité publique ou l'interruption de l'exploitation par une mise en demeure, le retranchement du programme ou la déchéance, sauf force majeure.
Article 42 · Attribue à l'État les installations en cas de déchéance, prononcée par décret, et limite l'indemnité du concessionnaire aux dépenses non amorties, versée par cinquièmes sur cinq ans.
Article 43 · Rend exigibles, à l'expiration de la concession comme en cas de rachat ou de déchéance, les sommes dues à l'État au titre du compte de garantie.
Article 44 · Fixe la composition de la redevance acquittée par le concessionnaire : une part fixe, une part proportionnelle aux kilowattheures produits, une part proportionnelle aux recettes des ventes d'électricité.
Article 45 · Oblige le concessionnaire à verser à l'État, pendant toute la durée de la concession, une redevance fixe annuelle indexée dont les cahiers des charges spéciaux fixent le montant.
Article 46 · Assujettit le concessionnaire, pour les usines mises en service après le 1er janvier 1957, à une redevance proportionnelle aux kilowattheures produits, assortie d'un minimum annuel.
Article 47 · Assujettit le concessionnaire à une redevance progressive sur ses ventes d'électricité, dont un taux peut être relevé si l'autorité concédante renonce au nouvel aménagement hydroélectrique.
Article 48 · Organise le contrôle technique de la concession par les services déconcentrés, avec libre accès des agents aux ouvrages, aux frais du concessionnaire.
Article 49 · Encadre l'occupation du domaine concédé : activités du concessionnaire étrangères à l'objet de la concession, titres délivrés aux tiers et affectation des produits.
Article 50 · Permet au concessionnaire de confier l'exploitation des aménagements hydroélectriques à un tiers, sur autorisation de l'autorité concédante et sans transfert de ses droits ni de sa responsabilité.
Article 51 · Permet au concessionnaire de confier à des tiers, pour les activités portuaires et après approbation de l'autorité concédante, l'exploitation de tout ou partie des ouvrages concédés.
Article 52 · Autorise l'État à accorder toutes autorisations de prélèvement d'eau qu'il juge utiles sans dommage pour le concessionnaire, l'eau rendue dans le même bief excluant tout dommage.
Article 53 · Oblige le concessionnaire à réserver des emplois aux anciens militaires, aux travailleurs handicapés et aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles qui remplissent les conditions légales.
Article 54 · Applique au personnel le statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Article 55 · Subordonne à l'autorisation de l'autorité concédante toute hypothèque grevant les droits résultant de la concession.
Article 56 · Met les impôts à la charge du concessionnaire, réduit ses redevances du montant d'un éventuel impôt spécial et fait répartir entre les communes la valeur locative des chutes.
Article 57 · Aligne le recouvrement des taxes et redevances de l'État sur celui des produits domaniaux et fait courir de plein droit les intérêts moratoires sur les redevances en retard.
Article 58 · Permet à l'État d'exiger du concessionnaire une pénalité plafonnée pour un manquement contractuel, sauf force majeure, après une mise en demeure lui laissant un délai pour y remédier.
Article 59 · Permet de commissionner et d'assermenter les agents de surveillance du concessionnaire et impose des insignes qui ne les fassent pas confondre avec les forces de l'ordre.
Article 60 · Confie au juge administratif les contestations entre le concessionnaire et l'administration sur l'exécution et l'interprétation du cahier des charges.
Article 61 · Fixe l'élection de domicile du concessionnaire 2, rue André Bonin à Lyon.
Article 62 · Met à la charge du concessionnaire les frais de publication au Journal officiel et d'impression des tirages à part.
Article 63 · Interdit à chaque partie, à titre de transaction, toute demande ou recours relatifs à l'application de l'article 51 de la loi du 25 juin 1999.