Article 1er · Définit l'objet de la concession d'aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer, son périmètre et les développements que le concessionnaire veille à favoriser.
Article 2 A · Impose à l'aménagement prévu par la loi du 27 mai 1921 de veiller aux objectifs de la politique énergétique nationale, dont la neutralité carbone en 2050.
Article 2 · Organise en cinq volets le schéma directeur annexé au cahier des charges général de la concession, que le concessionnaire met en œuvre par programmes pluriannuels quinquennaux.
Article 3 · Oblige le concessionnaire à soumettre à l'autorité concédante, tous les cinq ans, un programme d'actions et de travaux, dont le premier s'élève à 165 millions d'euros.
Article 4 · Charge le concessionnaire de financer et de réaliser un programme de travaux supplémentaires sur le Rhône, dont l'équipement de six barrages et l'étude d'un nouvel aménagement.
Article 5 · Répartit les dépendances immobilières de la concession du Rhône entre biens de retour, revenant gratuitement à l'État au terme du contrat, biens de reprise et biens propres.
Article 6 · Oblige le concessionnaire à établir les ouvrages et à acquérir les terrains de certains d'entre eux, l'investit des droits de l'administration et le soumet aux obligations correspondantes.
Article 7 · Impose aux contrats d'acquisition des droits à l'usage de l'eau une clause de substitution de l'État en cas de rachat, de déchéance ou d'expiration de la concession.
Article 8 · Renvoie aux cahiers des charges spéciaux les caractéristiques des prises d'eau et y substitue les augmentations de débits réservés fixées ou approuvées par le représentant de l'État.
Article 9 · Renvoie aux cahiers des charges spéciaux la fixation des caractéristiques des ouvrages principaux, sous réserve de l'article 10 du présent cahier des charges.
Article 10 · Fixe les caractéristiques de la voie navigable concédée et les obligations du concessionnaire pour son exploitation, la police de la navigation et le rapport annuel.
Article 11 · Impose au concessionnaire la prise en compte d'objectifs environnementaux, le financement d'actions pour les milieux et la communication de ses données de milieu aux services chargés du contrôle.
Article 12 · Autorise l'exécution des ouvrages après les formalités de l'article L. 521-1 du code de l'énergie, sans que l'approbation modifie les responsabilités de l'administration et du concessionnaire.
Article 13 · Confie aux cahiers des charges spéciaux les délais des travaux du Rhône, prolongeables par le représentant de l'État en cas de retard exceptionnel, sur demande du concessionnaire.
Article 14 · Met l'exécution et l'entretien des ouvrages à la charge du concessionnaire, aux frais duquel l'administration peut faire réparer d'office après une mise en demeure restée sans effet.
Article 15 · Impose, dans l'année suivant la mise en exploitation et aux frais du concessionnaire, le bornage des dépendances immobilières de la concession et l'établissement de leur plan.
Article 16 · Oblige le concessionnaire à rétablir à ses frais les voies de communication et le libre écoulement des eaux que ses travaux interceptent ou modifient.
Article 17 · Charge le concessionnaire du Rhône d'exécuter les conventions agricoles conclues avec le ministre chargé de l'agriculture, par des ouvrages ou des participations financières à des opérations agricoles.
Article 18 · Soumet le raccordement des installations du concessionnaire aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité aux dispositions réglementaires applicables à l'époque de la demande.
Article 19 · Oblige le concessionnaire à respecter la réglementation et prévoit, à sa demande, une rencontre des parties si la mise en conformité des barrages bouleverse l'équilibre économique.
Article 20 · Réserve à l'administration le droit de réglementer les éclusées sans indemnité et fait approuver par les préfets le règlement d'eau de la concession, proposé par le concessionnaire.
Article 21 · Impose l'entretien des ouvrages et permet au représentant de l'État dans le département de suspendre l'exploitation pour faire cesser un dommage significatif aux tiers ou à l'environnement.
Article 22 · Soumet les tarifs maximaux de poussage, de traction et des ports publics à l'avis des usagers puis à l'approbation du représentant de l'État dans le département.
Article 23 · Oblige le concessionnaire à rendre au fleuve les eaux dérivées dans un état comparable à celui du bief d'alimentation, sauf dégradations qui ne relèvent pas de son fait.
Article 24 · Oblige le concessionnaire à participer aux ententes que l'autorité concédante peut imposer pour la sécurité publique, l'intérêt collectif, la sûreté nucléaire ou la gestion sédimentaire.
Article 25 · Oblige le concessionnaire à produire l'énergie dans la limite de la puissance disponible, après avoir réservé celle prévue à l'article 7 du décret n° 59-771.
Article 26 · Oblige le concessionnaire à supporter sans indemnité les prélèvements d'eau autorisés sur le Rhône dans les limites fixées, tout dépassement exigeant son accord.
Article 27 · Limite les réserves en force du concessionnaire aux fournitures d'énergie pour usage agricole, livrées sur réquisition du représentant de l'État dans le département et plafonnées en puissance.
Article 28 · Prévoit que les cahiers des charges spéciaux peuvent mentionner les accords intervenus à l'occasion des tranches de travaux.
Article 29 · Oblige le concessionnaire à maintenir en bon état d'entretien ses ouvrages électriques jusqu'au point de raccordement au réseau public de transport ou de distribution d'électricité.
Article 30 · Impose une information préalable des services de contrôle avant tout arrêt prolongé des installations de production hydroélectriques et l'accord de l'administration pour les chômages volontaires intéressant la navigation.
Article 31 · Met à la charge du concessionnaire la sécurité des personnes et des ouvrages, leur surveillance, leur signalisation et le recensement des ouvrages de tiers traversant les barrages latéraux.
Article 33 · Permet d'inscrire à un registre spécial, sur agrément de l'État, certains travaux de la deuxième moitié de la concession, dont l'État remboursera à l'échéance les sommes non amorties.
Article 34 · Ouvre au concessionnaire la faculté prévue à l'article R. 521-55 du code de l'énergie pour les travaux que l'autorité concédante juge nécessaires à la préparation de l'exploitation future.
Article 35 · Fixe les prix de règlement des travaux exécutés pour le compte de l'État en conformité de l'article 34, sur les prix du concessionnaire et les sommes effectivement payées.
Article 36 · Règle le remboursement des dépenses engagées par le concessionnaire pour le compte de l'État par application de l'article 34, et plafonne les avances que l'État peut lui demander.
Article 37 · Oblige le concessionnaire à fournir le dossier prévu à l'article R. 521-56 du code de l'énergie au plus tard cinq ans avant la fin de la concession.
Article 38 · Organise la remise des biens à l'État en fin de concession, les biens de retour gratuitement et les biens de reprise rachetables à leur valeur nette comptable.
Article 39 · Ouvre à l'État, à partir du 31 décembre 1974, le droit de racheter la concession moyennant une indemnité et la reprise des contrats du concessionnaire.
Article 40 · Oblige le concessionnaire à remettre en bon état d'entretien les installations reprises par l'État en cas de rachat ou à l'expiration de la concession.
Article 41 · Permet, après une mise en demeure restée sans effet, de retrancher de la concession les parties non aménagées et de prononcer la déchéance, sauf force majeure.
Article 42 · Fait passer les installations à l'État en cas de déchéance, prononcée par décret, contre la seule indemnité des dépenses non amorties versée par cinquièmes sur cinq ans.
Article 43 · Rend exigibles à l'expiration, au rachat ou à la déchéance de la concession les sommes dues à l'État au titre du compte de garantie.
Article 44 · Décompose la redevance du concessionnaire en une part fixe, une part proportionnelle aux kilowattheures produits et une part proportionnelle aux recettes des ventes d'électricité des ouvrages concédés.
Article 45 · Impose au concessionnaire une redevance fixe annuelle versée à l'État, dont le montant est fixé par les cahiers des charges spéciaux et indexé sur un index INSEE.
Article 46 · Assujettit le concessionnaire à une redevance proportionnelle aux kilowattheures produits par les usines hydroélectriques mises en service après le 1er janvier 1957.
Article 47 · Assujettit le concessionnaire à une redevance progressive sur les ventes d'électricité des ouvrages concédés, dont un taux change si l'autorité concédante décide la non-réalisation d'un nouvel aménagement.
Article 48 · Organise le contrôle technique de la Compagnie nationale du Rhône par les services déconcentrés de l'État, qui ont libre accès aux ouvrages, aux frais du concessionnaire.
Article 49 · Règle l'occupation et la gestion du domaine concédé : activités ne relevant pas de l'objet de la concession, titres d'occupation des tiers, affectation des redevances et produits.
Article 50 · Permet au concessionnaire, sur autorisation de l'autorité concédante, de confier l'exploitation des aménagements hydroélectriques à un tiers sans transfert des droits et obligations de la concession.
Article 51 · Permet au concessionnaire, pour les activités portuaires et après approbation de l'autorité concédante, de confier à des tiers l'exploitation de tout ou partie des ouvrages concédés.
Article 52 · Permet à l'État d'accorder toutes autorisations de prélèvement d'eau qu'il estime utiles, pourvu qu'il n'en résulte aucun dommage pour le concessionnaire.
Article 53 · Oblige le concessionnaire à réserver des emplois aux anciens militaires, à leurs ayants droit, aux travailleurs handicapés et aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Article 54 · Applique au personnel le statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Article 55 · Subordonne à l'autorisation de l'autorité concédante l'hypothèque des droits résultant de la concession.
Article 56 · Met les impôts à la charge du concessionnaire et déduit des redevances dues à l'État un futur impôt proportionnel à l'énergie produite ou aux bénéfices répartis.
Article 57 · Soumet le recouvrement des taxes et redevances dues à l'État aux règles domaniales et fait courir de plein droit, sur les redevances payées en retard, les intérêts moratoires.
Article 58 · Permet à l'État d'exiger du concessionnaire, sauf force majeure, une pénalité pour manquement contractuel au cahier des charges, due sauf exception après une mise en demeure préalable.
Article 59 · Permet de commissionner et d'assermenter les agents chargés par le concessionnaire de la surveillance des ouvrages, et impose des insignes distincts des forces de l'ordre.
Article 60 · Confie au juge administratif les contestations entre le concessionnaire et l'administration sur l'exécution et l'interprétation du cahier des charges.
Article 61 · Fixe l'élection de domicile du concessionnaire au 2, rue André Bonin à Lyon (4e).
Article 62 · Met à la charge du concessionnaire les frais de publication au Journal officiel et d'impression des tirages à part.