Article 1er · Inscrit la pratique d'activités physiques et sportives dans les missions de l'action sociale et médico-sociale et impose un référent pour l'activité physique et sportive dans chaque établissement.
Article 2 · Étend la prescription d'activités physiques adaptées aux personnes atteintes d'une maladie chronique, présentant des facteurs de risques ou en perte d'autonomie, selon une liste fixée par décret.
Article 3 · Impose au Gouvernement de présenter au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport sur la prise en charge par l'assurance maladie des séances d'activités physiques adaptées prescrites.
Article 4 · Permet au masseur-kinésithérapeute de renouveler et d'adapter les prescriptions médicales initiales d'activité physique adaptée, sauf indication contraire du médecin et dans des conditions définies par décret.
Article 5 · Définit les maisons sport-santé, soumises au 1er janvier 2023 à une habilitation de l'autorité administrative, celles déjà en activité se mettant en conformité avant le 1er janvier 2024.
Article 6 · Ajoute les enjeux culturels et sportifs aux enjeux sociaux et environnementaux mentionnés aux articles L. 225-35 et L. 225-64 du code de commerce.
Article 7 · Déclare d'intérêt général le développement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau, et pose que la loi favorise un égal accès sans discrimination.
Article 8 · Impose aux personnes mentionnées à l'article L. 100-2 du code du sport de prévenir et de combattre les violences et discriminations dans les activités physiques et sportives.
Article 9 · Inscrit à l'article L. 221-1 du code du sport la participation au développement de la pratique sportive pour toutes et tous.
Article 10 · Impose, lors de la création d'écoles publiques et d'établissements publics d'enseignement, un accès indépendant aux locaux sportifs, étendu aux rénovations importantes sous condition de coût.
Article 12 · Crée un recensement par académie des lieux publics, locaux et équipements susceptibles de répondre aux besoins de l'éducation physique et sportive, mis à jour tous les deux ans.
Article 13 · Permet aux ministres ou présidents d'établissements publics de l'État d'autoriser, le cas échéant après avis ou accord, l'utilisation hors service de locaux affectés aux activités physiques ou sportives.
Article 14 · Permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales d'établir un plan sportif local.
Article 15 · Charge l'État et les collectivités participant au plan sportif local de favoriser, dans les établissements du premier degré, des activités d'engagement pouvant donner lieu à des associations.
Article 17 · Garantit dans les écoles primaires, en plus de l'enseignement d'éducation physique et sportive, une pratique quotidienne minimale d'activités physiques et sportives, dans des conditions fixées par décret.
Article 18 · Inscrit l'enseignement de l'aisance aquatique dans les programmes scolaires.
Article 19 · Prévoit pour les élèves manifestant des aptitudes sportives particulières des aménagements et des actions de soutien, aux articles L. 321-4 et L. 332-4 du code de l'éducation.
Article 20 · Applique l'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs jusqu'à la décision définitive de la juridiction, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales.
Article 21 · Prévoit la formation des futurs enseignants du premier degré à la promotion des activités physiques et sportives comme facteurs de santé publique.
Article 22 · Définit les savoirs sportifs fondamentaux, dont le savoir-nager et le savoir-rouler-à-vélo, et en fait un objet de la formation prévue à l'article L. 321-3 du code de l'éducation.
Article 23 · Confie aux fédérations les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé et subordonne l'inscription des mineurs non licenciés à un questionnaire de santé.
Article 24 · Soumet à l'avis préalable des fédérations sportives concernées le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 231-2-3 du code du sport.
Article 25 · Inscrit le sport dans la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et dans les futurs contrats de ville.
Article 27 · Ajoute les actions de promotion de la pratique d'activités physiques et sportives à une énumération du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce.
Article 28 · Charge le Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport sur les voies d'accès aux parcours sportifs de haut niveau en outre-mer.
Article 29 · Garantit un écart d'au plus un entre hommes et femmes dans les instances dirigeantes des fédérations au renouvellement suivant 2024, et de leurs organes régionaux, suivant 2028.