Adopté, pas encore la loi L'Assemblée nationale a adopté ce texte. Il n'a pas été promulgué à ce jour : ce n'est pas encore la loi.
Texte de loi, 41 articles.
Ce que fait chaque article
Article 1er · Définit l'action de groupe, exercée par un demandeur pour des personnes en situation similaire lésées par un manquement de même nature, aux fins de cessation ou de réparation.
Article 1er bis · Réserve l'action de groupe à des associations, à des organisations syndicales représentatives, à des entités qualifiées et, en cessation du manquement, au ministère public.
Article 1er ter · Impose aux demandeurs mentionnés aux I et II de l'article 1er bis, sous peine d'irrecevabilité, une attestation portant sur leur but non lucratif et sur leurs financeurs.
Article 1er quater A · Organise une phase préalable de demande de cessation auprès de l'employeur avant l'engagement d'une action de groupe fondée sur un manquement au code du travail.
Article 1er quater · Impose au juge d'enjoindre la cessation du manquement constaté en action de groupe, liquide l'astreinte au profit du demandeur et ouvre des mesures provisoires en mise en état.
Article 1er quinquies · Exige au moins deux cas individuels du demandeur et définit le contenu du jugement statuant sur la responsabilité dans une action de groupe en réparation.
Article 1er sexies · Permet au juge, à la demande du demandeur, d'ouvrir une liquidation collective des préjudices et d'habiliter celui-ci à négocier l'indemnisation dans un délai d'au moins six mois.
Article 1er septies · Rend le jugement sur la responsabilité exécutoire à titre provisoire, sauf décision contraire du juge.
Article 1er octies · Permet aux personnes souhaitant adhérer au groupe d'adresser leur demande de réparation au responsable ou au demandeur, qui reçoit mandat pour les représenter et faire exécuter le jugement.
Article 1er nonies · Charge la personne déclarée responsable d'indemniser individuellement les personnes qui répondent aux critères de rattachement au groupe et qui ont adhéré à celui-ci.
Article 1er decies · Permet aux personnes dont la demande de réparation n'a pas été satisfaite de saisir, aux fins de réparation individuelle, le juge ayant statué sur la responsabilité.
Article 1er undecies · Ouvre l'adhésion au groupe par déclaration au demandeur dans la procédure collective de liquidation des préjudices, cette adhésion valant mandat de représentation sans valoir adhésion à l'organisation demanderesse.
Article 1er duodecies · Soumet à l'homologation du juge l'accord d'indemnisation, qu'il refuse si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés.
Article 1er terdecies · Impose de verser immédiatement à la Caisse des dépôts et consignations toute somme reçue pour indemniser les membres du groupe, sous réserve des règles des professions judiciaires réglementées.
Article 1er quaterdecies · Ouvre la médiation aux personnes mentionnées à l'article 1er bis et permet au juge saisi, avec l'accord des parties, de désigner un médiateur pour une indemnisation amiable.
Article 1er quindecies · Soumet à l'homologation du juge tout accord négocié au nom du groupe et impose que cet accord précise les mesures de publicité nécessaires.
Article 1er sexdecies · Charge le ministre de la justice de tenir un registre public des actions de groupe en cours devant l'ensemble des juridictions.
Article 2 · Renvoie les actions de groupe à l'ordre de juridiction compétent et confie à des tribunaux judiciaires spécialement désignés celles engagées en toutes matières.
Article 2 bis A · Écarte la procédure collective de liquidation des préjudices lorsque l'action de groupe tend à réparer des préjudices résultant de dommages corporels.
Article 2 bis B · Soumet, en matière de dommages corporels, le règlement amiable et le jugement d'indemnisation aux dispositions du code de la sécurité sociale et à d'autres textes désignés.
Article 2 bis C · Permet au juge, en cas de doutes justifiés, d'enjoindre au demandeur à une action représentative en réparation relevant de la directive (UE) 2020/1828 de produire un aperçu financier.
Article 2 bis D · Subordonne l'action de groupe fondée sur des règles de concurrence à une décision définitive constatant les manquements et l'enferme dans les cinq ans suivant celle-ci.
Article 2 bis · Suspend, pendant l'action de groupe, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices concernés, qui recommence à courir pour six mois au moins.
Article 2 ter · Donne autorité de chose jugée au jugement sur la responsabilité et au jugement d'homologation de l'accord envers chaque membre du groupe dont le préjudice a été réparé.
Article 2 quater · Maintient, malgré l'adhésion au groupe, le droit d'agir selon le droit commun pour les préjudices hors du champ du jugement sur la responsabilité ou d'un accord homologué.
Article 2 quinquies A · Permet au demandeur de s'adjoindre un avocat pour l'assister, recevoir les demandes d'indemnisation ou d'exclusion et représenter les personnes susceptibles d'être indemnisées.
Article 2 quinquies · Rend irrecevable l'action de groupe fondée sur les mêmes fait générateur, manquement et préjudices que ceux reconnus par un jugement sur la responsabilité ou un accord homologué.
Article 2 sexies · Permet à toute personne ayant qualité pour agir à titre principal de demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur défaillant à une action de groupe.
Article 2 septies · Répute non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe.
Article 2 octies · Permet au demandeur à l'action d'agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
Article 2 nonies · Permet au juge de mettre à la charge de l'État l'avance des frais d'instruction d'une action sérieuse et les dépens d'une action rejetée sans être téméraire ni dolosive.
Article 2 decies · Renvoie à un décret en Conseil d'État les modalités d'application du présent titre.
Article 2 undecies · Crée une sanction civile que le juge peut prononcer en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels, lorsque le manquement résulte d'une activité professionnelle.
Article 2 duodecies A · Définit l'action de groupe transfrontière comme celle intentée dans un État membre de l'Union européenne autre que celui où le demandeur est habilité à exercer ce type d'action.
Article 2 duodecies · Charge le ministre chargé de la consommation d'agréer, sous plusieurs conditions, les personnes morales pouvant exercer des actions représentatives transfrontières et de publier leur liste.
Article 2 terdecies A · Impose à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de vérifier, à la demande de la Commission européenne ou d'un État membre, l'agrément d'un organisme.
Article 2 terdecies · Adapte le code de la consommation au régime des actions de groupe, rendu applicable à Wallis et Futuna, et ouvre l'action en cessation à de nouveaux organismes.
Article 2 quaterdecies · Soumet l'action de groupe du code de justice administrative au titre Ier de la présente loi, à l'exception de dispositions qu'il énumère.
Article 2 quindecies · Inscrit dans le code de l'organisation judiciaire que la compétence en matière d'action de groupe est déterminée par la loi relative au régime juridique des actions de groupe.
Article 2 sexdecies · Charge le Gouvernement de remettre au Parlement, dans les quatre ans suivant la promulgation, un rapport d'évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe.
Article 3 · Réserve aux actions introduites avant la publication de la présente loi les dix dispositions qu'elle abroge, et ne l'applique qu'aux actions postérieures, sauf exception.