Article 1er · Crée une conférence nationale de l'autonomie chargée du pilotage de la politique de prévention de la perte d'autonomie et de fixer, dans un plan pluriannuel, ses priorités.
Article 1er bis A · Crée dans chaque département un service public départemental de l'autonomie chargé d'accueillir, d'orienter et de coordonner l'accompagnement des personnes âgées, handicapées et de leurs proches aidants.
Article 1er bis D · Institue dans chaque département des équipes locales sur les aides techniques accompagnant les personnes âgées et handicapées, indépendantes de toute activité commerciale, à compter du 1er janvier 2025.
Article 1er bis F · Crée le groupement territorial social et médico-social et oblige certains établissements publics pour personnes âgées à y adhérer, ou à un groupement hospitalier de territoire, dès 2025.
Article 1er bis G · Confie à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une mission d'accompagnement, de conseil, d'audit et d'évaluation, les départements devant lui communiquer les documents utiles.
Article 1er bis · Impose aux responsables de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux de désigner un référent prévention, salarié ou bénévole, formé en santé publique.
Article 2 · Rend obligatoire, avec l'accord de l'intéressé, la transmission aux maires des données des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap.
Article 2 bis A · Instaure un programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées d'au moins soixante ans, à compter du 1er janvier 2025.
Article 2 bis B · Prévoit, avant le 31 décembre 2024 puis périodiquement, une loi de programmation pluriannuelle fixant la trajectoire des finances publiques pour l'autonomie des personnes âgées.
Article 2 bis · Demande au Gouvernement un rapport d'évaluation de l'article 2, précisant les actions de lutte contre l'isolement social menées, leurs résultats et le profil des personnes accompagnées.
Article 2 ter · Demande au Gouvernement un rapport sur la trajectoire financière de la branche Autonomie jusqu'en 2030 et sur l'affectation de nouvelles ressources à son financement.
Article 3 · Consacre le droit des personnes accueillies au respect de leur vie privée et familiale, notamment aux visites sauf opposition, et refond le régime de la personne de confiance.
Article 3 bis A · Ajoute l'intégrité psychique et le droit à une vie affective et sexuelle aux finalités des mesures de protection déjà prévues.
Article 3 bis B · Impose la présence du maire, des conseillers départementaux du canton et de membres du conseil territorial de santé dans l'instance prévue à l'article L. 311-6.
Article 3 bis · Impose l'élaboration d'un projet d'accueil et d'accompagnement personnalisé après la conclusion du contrat de séjour, réexaminé et adapté au moins une fois par an.
Article 3 ter · Impose de recueillir par écrit l'accord ou le refus, révocable, de la personne accueillie pour le contrôle de son espace privatif et le traitement de ses données.
Article 4 · Impose de signaler à une instance départementale les maltraitances envers les majeurs vulnérables par l'âge ou le handicap, laquelle saisit l'agence régionale de santé ou le département.
Article 5 · Charge les mandataires judiciaires à la protection des majeurs de protéger la personne et son patrimoine, leur impose une formation annuelle continue et le signalement des maltraitances.
Article 5 bis A · Étend le contrôle d'honorabilité aux salariés des services à la personne, crée un certificat d'honorabilité et permet de suspendre le professionnel mis en examen ou condamné non définitivement.
Article 5 ter · Demande au Gouvernement un rapport évaluant le recours aux mesures de contention physique et médicamenteuse dans les établissements médico-sociaux et proposant, le cas échéant, de mieux l'encadrer.
Article 5 quater · Permet au juge de désigner à l'avance les personnes qui exerceront la mesure de protection en cas de décès de celles désignées en premier lieu.
Article 5 quinquies · Crée un mandat de protection future aux fins d'assistance, distinct du mandat aux fins de représentation, et fixe les conditions de prise d'effet de chacun.
Article 5 sexies · Élargit aux parents et alliés le cercle des personnes pouvant être habilitées et permet au juge de désigner par avance leurs remplaçants en cas de décès.
Article 5 septies · Soumet au régime prévu au II de l'article L. 313-1-1 les projets d'extension de certains services dont la capacité reste inférieure à un seuil réglementaire.
Article 5 octies · Permet de délivrer les autorisations et habilitations des articles 217 et 219 du code civil à l'issue de l'instruction d'une requête en protection juridique.
Article 5 nonies · Atténue la responsabilité des personnes chargées d'une mesure de protection lorsqu'elle est exercée à titre gratuit plutôt qu'à titre onéreux.
Article 5 decies · Prévoit la publication des mesures de protection juridique sur un registre, dont l'entrée en vigueur est fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2026.
Article 6 · Dote les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et handicapées d'une carte professionnelle, subordonnée à l'obtention préalable d'une certification professionnelle.
Article 7 · Institue une aide annuelle de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux seuls départements qui prennent en compte les temps de déplacement et une indemnité kilométrique minimale.
Article 7 bis · Demande au Gouvernement un rapport sur une augmentation du barème kilométrique à 45 centimes par kilomètre pour les professionnels de l'aide et des soins à domicile.
Article 8 · Autorise, à titre expérimental à compter du 1er janvier 2024, les départements volontaires à financer par dotations forfaitaires les services d'aide et d'accompagnement à domicile.
Article 8 bis · Permet aux services n'ayant pas déposé de demande d'autorisation de transmettre une convention de rapprochement, le silence de six mois valant acceptation de la demande.
Article 9 · Dispense les enfants de l'obligation alimentaire envers un parent condamné pour crime ou agression sexuelle sur l'autre, sauf décision du juge, et les petits-enfants pour l'hébergement.
Article 11 · Autorise le forfait global de soins à financer des actions de prévention de la perte d'autonomie, notamment contre la dénutrition et en faveur de l'activité physique adaptée.
Article 11 bis A · Impose tous les quatre mois une réunion des représentants des autorités, établissements et services compétents pour contrôler les établissements sociaux et médico-sociaux.
Article 11 bis B · Permet de fonder la décision prévue à l'article L. 313-5 sur les conclusions d'un contrôle, et non plus seulement sur la recommandation de l'évaluation externe.
Article 11 bis C · Impose aux contrats conclus avec les établissements et services sociaux et médico-sociaux de comporter des clauses relatives au financement de l'évaluation de la qualité.
Article 11 bis D · Oblige les établissements pour personnes âgées dépendantes à but lucratif à consacrer une fraction de leurs bénéfices, au plus 10 %, à un fonds d'amélioration des conditions d'hébergement.
Article 11 bis E · Garantit aux résidents des établissements pour personnes âgées le droit d'accueillir leur animal domestique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
Article 11 bis F · Autorise l'État à instaurer, à titre expérimental, un quota minimal de chambres réservées à l'accueil exclusif de nuit dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Article 11 bis · Charge le médecin coordonnateur d'encadrer l'équipe soignante et de suivre les résidents, et permet à ceux-ci de le désigner comme médecin traitant.
Article 11 ter · Transforme en obligations les injonctions et les sanctions que l'autorité pouvait seulement prononcer contre un établissement social ou médico-social, et impose la liste des travaux nécessaires.
Article 11 quater · Confie à un cahier des charges fixé par arrêté les règles de quantité et de qualité nutritionnelle des repas servis dans certains établissements accueillant des personnes âgées.
Article 11 quinquies · Demande au Gouvernement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un taux minimal d'encadrement dans les établissements et services accueillant des personnes âgées.
Article 12 · Soumet les organismes évaluateurs des établissements sociaux et médico-sociaux à une accréditation et prévoit la publication d'indicateurs de qualité par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Article 12 bis · Renvoie au décret l'encadrement des arrhes, du dépôt de garantie et des frais facturés en cas d'absence, d'hospitalisation ou de décès, et élargit les sanctions.
Article 12 ter · Impose aux établissements de transmettre le taux d'encadrement des résidents par des professionnels soignants et prévoit un référentiel de bonnes pratiques sur ce taux.
Article 12 quater · Soumet à l'accord préalable de l'autorité certains changements de contrôle des gestionnaires d'établissements sociaux et médico-sociaux, sous peine d'une amende pouvant atteindre 5 % du chiffre d'affaires.
Article 12 quinquies · Impose aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à but lucratif et à leur organisme gestionnaire de respecter les conditions de la qualité de société à mission.
Article 13 · Permet de louer, en complément du logement, des locaux communs du même immeuble ou groupe d'immeubles pour y mener un projet de vie sociale et partagée.
Article 13 bis A · Qualifie les lieux d'habitation d'un habitat inclusif de bâtiment à usage d'habitation, quel que soit le nombre d'habitants, et renvoie au décret les mesures de sécurité incendie.
Article 13 bis C · Autorise les organismes agréés avec la mention habitat inclusif à sous-louer ces logements à toute personne en faisant sa résidence principale, notamment des salariés accompagnants.
Article 13 ter · Remplace les besoins liés aux sorties d'établissement par ceux des personnes en perte d'autonomie et y ajoute ceux de la programmation pluriannuelle d'habitat inclusif.
Article 13 quater · Demande au Gouvernement un rapport établissant un cadre juridique et financier pour l'hébergement mixte et évaluant le coût du financement des projets.
Article 13 quinquies · Demande au Gouvernement un rapport sur l'opportunité de réformer la gouvernance du secteur médico-social et sur la lisibilité de ces politiques.
Article 14 · Compense les charges pour l'État, la sécurité sociale et les collectivités territoriales par une hausse de l'accise sur les tabacs et de la dotation globale de fonctionnement.