Article 1er · Permet la suspension ou le rejet d'une aide publique en cas de fraude ou de manquement délibéré.
Article 2 · Permet aux agents chargés des aides publiques et aux enquêteurs judiciaires d'échanger les renseignements utiles à la recherche des fraudes.
Article 2 ter · Oblige l'administration fiscale à transmettre à l'Agence nationale de l'habitat et à l'Ademe les informations d'un fichier fiscal nécessaires à l'instruction et au contrôle des aides publiques.
Article 2 quater · Donne à l'inspection générale des finances accès aux documents couverts par un secret légalement protégé, sauf secret médical, judiciaire, de la défense nationale ou de l'avocat.
Article 3 bis B · Soumet les mandataires à des garanties et permet à l'Agence nationale de l'habitat de refuser toute nouvelle aide pendant cinq ans au plus et d'infliger une amende.
Article 3 bis C · Autorise la communication spontanée, entre administrations fiscales et organismes concernés, des informations sur leurs usagers utiles au recouvrement et à l'assiette des cotisations et impositions.
Article 3 quater · Limite à deux rangs la sous-traitance des travaux d'accessibilité ou d'adaptation au vieillissement ou au handicap financés par une subvention.
Article 5 · Impose au demandeur de certificats d'économies d'énergie, pour certaines opérations, des photographies horodatées et géolocalisées ou des contrôles vidéo à distance, conservés au moins cinq ans.