Article 1er · Autorise les agents de sécurité de la SNCF et de la RATP à palper, avec consentement exprès, sur arrêté préfectoral ou devant des éléments objectifs de danger.
Article 1er bis · Oblige les auteurs d'infractions dans les transports à porter un document justifiant de leur identité et de leur adresse.
Article 2 · Autorise les agents de sécurité SNCF et RATP à intervenir, sous conditions, aux abords immédiats des emprises et à y saisir les marchandises vendues sans autorisation.
Article 2 bis · Étend aux agents de sécurité privée intervenant pour un opérateur de transport public une prérogative jusque-là réservée à d'autres agents et renvoie leur formation à un décret.
Article 3 · Permet aux agents d'interdire l'accès aux gares et stations à qui trouble l'ordre public ou refuse l'inspection de ses bagages.
Article 3 bis · Autorise les agents de sûreté de la SNCF à user de leurs armes en légitime défense et, nominativement, à porter un pistolet à impulsion électrique.
Article 5 · Étend la mission de sécurité aux exploitants d'aménagements routiers accueillant les transports de substitution au transport ferroviaire, ainsi qu'aux emprises et véhicules affectés à ces services.
Article 6 bis · Autorise les agents de police judiciaire adjoints à constater les infractions ferroviaires et à inspecter visuellement les bagages, la fouille exigeant le consentement du propriétaire.
Article 7 · Permet aux agents d'Île-de-France Mobilités de visionner, en salle de commandement de l'État et sous l'autorité de policiers ou gendarmes, la vidéoprotection des transports.
Article 8 · Permet aux agents des transports de filmer avec une caméra individuelle leurs interventions en cas d'incident ou de risque d'incident, les images étant effacées après trente jours.
Article 8 bis · Autorise, à titre expérimental pendant trois ans, les conducteurs d'autobus et d'autocar à filmer avec une caméra individuelle en cas d'incident ou de risque d'incident.
Article 8 ter · Oblige les entreprises ferroviaires à mettre en place un numéro national commun pour les signalements de sûreté des voyageurs.
Article 8 quater · Autorise l'expérimentation de caméras sur les transports scolaires à Mayotte pour la sécurité.
Article 8 quinquies · Autorise pendant trois ans les opérateurs de transports guidés urbains à filmer la voie publique depuis leurs rames pour prévenir les accidents.
Article 11 · Autorise, à titre expérimental, la captation du son autour du poste de conduite des autobus et autocars, précédée d'une annonce sonore.
Article 14 · Punit l'abandon de bagages ou d'objets dans les espaces et véhicules de transport public.
Article 14 bis A · Impose le marquage des nom et prénom sur les bagages dans certains transports publics et charge les exploitants d'offrir un service d'étiquetage anonymisé.
Article 14 bis · Punit l'entrave à la mise en marche ou à la circulation des trains lorsqu'elle empêche directement le bon fonctionnement du service de transport public de voyageurs.
Article 15 · Punit de 3 750 euros d'amende quiconque s'installe sur un véhicule de transport public ou se tient sur ses marchepieds ou à l'extérieur pendant la marche.
Article 16 bis · Permet à l'employeur de porter plainte, avec le consentement de la victime, au nom d'un agent du service public de transport agressé dans ses fonctions.
Article 17 · Permet d'informer les employeurs chargés d'une mission de service public de transport des condamnations définitives d'un conducteur emportant suspension, annulation ou interdiction du permis de conduire.
Article 18 · Subordonne la fouille des bagages à main au consentement de leur propriétaire et les palpations de sûreté au consentement de la personne concernée.
Article 18 bis · Interdit de conduire un transport collectif routier au contact habituel de mineurs ou de majeurs vulnérables à toute personne condamnée définitivement pour crime ou certains délits.
Article 19 · Ouvre l'échange de données à de nouveaux agents, supprime le plafond du nombre d'agents habilités et renvoie au décret leur formation et la conservation des données.