Article 1er · Institue un service chef de file coordonnant la lutte contre la criminalité organisée, qui informe chaque année le Parlement de l'adéquation de ses moyens à ses missions.
Article 1er bis · Demande au Gouvernement un rapport, sous six mois, sur les dysfonctionnements des logiciels de la police et leurs effets sur la lutte contre le trafic de stupéfiants.
Article 2 · Crée un procureur de la République anti-criminalité organisée à Paris, doté d'une compétence nationale et prioritaire sur les affaires de criminalité organisée de très grande complexité.
Article 3 · Permet au représentant de l'État dans le département, six mois au plus, et au maire, un mois au plus, de fermer les commerces servant au trafic de stupéfiants.
Article 3 bis A · Accorde un droit d'accès direct à certaines informations fiscales aux agents de renseignement spécialement habilités.
Article 3 bis · Donne aux agents des douanes habilités l'accès aux données de traçabilité du trafic international des transporteurs aériens, ferroviaires, routiers, maritimes et postaux, conservées deux ans.
Article 4 · Étend la présomption de blanchiment aux opérations réalisées avec des crypto-actifs permettant l'anonymisation.
Article 4 bis A · Rend obligatoire, sauf décision spécialement motivée, la confiscation des biens saisis dont le propriétaire, condamné pour cela, n'a pu justifier l'origine.
Article 4 bis C · Ouvre le dispositif du neuvième alinéa de l'article 706-160 à de nouveaux services de l'État, dont la police et les douanes, et à tous les biens.
Article 5 bis · Permet aux ministres de l'économie et de l'intérieur de geler, pour six mois renouvelables, les fonds des personnes impliquées dans un trafic de stupéfiants menaçant gravement l'ordre public.
Article 7 bis · Oblige les ports désignés par arrêté à recueillir et transmettre à l'État l'identité des navires de plaisance en escale, de leur propriétaire et des personnes transportées.
Article 8 · Étend la détection algorithmique du renseignement aux menaces de criminalité organisée liées aux trafics de stupéfiants et d'armes, à la contrebande et au blanchiment, avec rapports au Parlement.
Article 8 ter A · Aligne la durée de l'autorisation de poser, entretenir ou retirer des dispositifs techniques sur celle de leur utilisation, sauf le seul retrait, limité à trente jours renouvelables.
Article 9 · Définit l'organisation criminelle, punit son apologie, le train de vie injustifié de ses relations et le concours à son fonctionnement, jusqu'à dix ans d'emprisonnement.
Article 9 bis · Aggrave les peines encourues pour trafic de stupéfiants lorsque l'auteur porte une arme, apparente ou cachée.
Article 9 ter · Punit de quinze ans de réclusion et de 10 millions d'euros d'amende le trafic de stupéfiants commis avec une arme de catégorie A ou B détenue illégalement.
Article 10 · Punit de sept ans de prison la publication en ligne, accessible aux mineurs, d'un contenu proposant aux utilisateurs de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants.
Article 10 bis · Impose le cumul, sans confusion possible, des peines lorsqu'une infraction de criminalité organisée est commise en détention.
Article 10 ter A · Impose au juge de prononcer l'interdiction du territoire français, jusqu'à dix ans ou définitive, contre tout étranger condamné pour trafic de stupéfiants, sauf décision spécialement motivée.
Article 10 ter B · Augmente les peines pour les infractions liées aux stupéfiants commises avec l'aide d'un mineur.
Article 11 · Permet au juge des libertés de prolonger de vingt-quatre heures la garde à vue en matière de trafic de stupéfiants lorsqu'un médecin constate des stupéfiants dans le corps.
Article 11 bis A · Permet d'interdire, pour trois ans au plus, l'avion, le bateau, les aéroports et les ports aux condamnés pour trafic de stupéfiants commis dans ces lieux.
Article 11 bis · Porte à quinze ans de réclusion la peine du trafic de stupéfiants commis en recourant à des personnes vulnérables ou contraintes.
Article 12 · Étend le retrait administratif des contenus en ligne à l'offre ou la cession de stupéfiants et ouvre aux hébergeurs et fournisseurs de contenus un recours sous quarante-huit heures.
Article 12 bis · Oblige les opérateurs à vérifier, sur un document officiel avec photo, l'identité de tout acheteur d'un service prépayé, conservée cinq ans.
Article 13 · Confie au juge de l'application des peines de Paris les décisions concernant les condamnés pour criminalité organisée jugés à Paris.
Article 14 · Crée le statut de coopérateur de justice, accordé par la chambre de l'instruction de Paris, garantissant l'exemption ou la réduction de peine, révocable en cas de déclarations mensongères.
Article 14 bis · Étend aux victimes la protection des témoins et punit la révélation de leur identité de sept ans d'emprisonnement en cas de violences, dix ans en cas de mort.
Article 15 · Permet d'identifier par un numéro, et non par leur nom, dans les actes de procédure, les policiers et gendarmes des services d'enquête spécialisés en criminalité organisée.
Article 15 bis A · Permet à un interprète menacé d'être identifié par un numéro, et non par son nom, dans les procédures de criminalité organisée.
Article 15 bis B · Permet à certains agents pénitentiaires d'être identifiés par un numéro d'immatriculation administrative dans les actes de procédure.
Article 15 bis C · Permet aux professionnels accompagnant des mineurs dans les procédures de criminalité organisée, s'ils sont menacés, d'être identifiés par un numéro anonymisé.
Article 15 ter · Autorise l'activation à distance d'un appareil électronique dans certaines enquêtes.
Article 15 quater · Autorise l'activation à distance d'appareils électroniques mobiles dans certaines enquêtes.
Article 16 · Permet au juge, en cas de danger grave pour une personne, d'écarter du dossier date, lieu et identités liés à la pose d'un dispositif de surveillance.
Article 16 bis · Autorise, sur décision d'un juge, à s'introduire de nuit dans un lieu privé, à l'insu de l'occupant, pour poser un dispositif de surveillance.
Article 17 · Prévoit que contribuer à une infraction déjà préparée ou commencée avant l'autorisation ne constitue pas une incitation à la commettre.
Article 17 bis · Permet aux agents infiltrés de se présenter comme une victime, un tiers mandaté par elle ou toute personne intéressée à l'infraction, en matière pénale comme douanière.
Article 18 · Autorise les enquêteurs constatant une opération de blanchiment liée au trafic de stupéfiants à recourir à une identité d'emprunt, en altérant leur voix ou leur apparence.
Article 19 · Permet de rétribuer un informateur dont les renseignements ont directement conduit à découvrir une infraction ou à en identifier l'auteur.
Article 20 · Impose de déposer les mémoires devant la chambre de l'instruction et les conclusions de nullité au tribunal correctionnel cinq jours avant l'audience, sous peine d'irrecevabilité.
Article 21 · Étend le champ des pouvoirs de police de l'État en mer à l'infraction définie à l'article 434-4, lorsqu'elle est en relation avec les infractions déjà visées.
Article 21 bis · Permet de conserver au-delà de trois ans, jusqu'à la clôture de l'enquête, par décisions de deux ans renouvelables, les données personnelles révélées par les enquêtes de criminalité organisée.
Article 21 ter · Autorise des visites et saisies en dehors des heures normales par les douanes sous certaines conditions.
Article 21 quater · Permet au juge d'instruction de délivrer des commissions rogatoires à des agents des douanes spécialement habilités pour rechercher et constater les infractions douanières.
Article 22 · Renforce la sûreté des ports par des enquêtes administratives sur les emplois exposés à la corruption, des autorisations d'accès aux terminaux à conteneurs et l'inspection-filtrage des stupéfiants.
Article 22 bis · Applique la procédure de la criminalité organisée à la corruption d'agent public, au trafic d'influence et à la corruption privée ou sportive en bande organisée.
Article 23 · Fixe à six mois, prolongeables jusqu'à deux ans, la détention provisoire pour certains délits en bande organisée et autorise l'administration pénitentiaire à filmer par aéronef.
Article 23 bis · Punit de six mois d'emprisonnement l'intrusion sans motif légitime sur le domaine d'un établissement pénitentiaire, et d'un an la pénétration dans l'établissement ou l'escalade de son enceinte.
Article 23 ter A · Étend aux détenus eux-mêmes l'infraction de communication avec l'extérieur en dehors des cas autorisés et des moyens admis par l'administration pénitentiaire.
Article 23 quater · Encadre les caméras embarquées dans les véhicules pénitentiaires, avec transmission en temps réel si la sécurité des agents est menacée, registre et interdiction de la reconnaissance faciale.
Article 23 quinquies · Crée des quartiers pénitentiaires de lutte contre la criminalité organisée, où le ministre de la justice peut affecter des détenus majeurs pour deux ans renouvelables.
Article 24 · Permet au préfet d'interdire, pour un mois au plus, aux participants à un trafic de stupéfiants de paraître dans les lieux occupés pour ce trafic.
Article 25 · Permet au préfet d'enjoindre à un bailleur d'engager la résiliation d'un bail et de saisir le juge civil en cas de refus ou de silence d'un mois.
Article 26 · Actualise les tableaux d'applicabilité outre-mer des codes monétaire et financier, pénitentiaire et de la sécurité intérieure et diffère de six mois une disposition de l'article 23.