Article 1er · Redéfinit l'accompagnement et les soins palliatifs, dispensés à tout âge, en tout lieu et sans dépassement d'honoraires, et crée un référent bénévole dans les établissements.
Article 2 · Confie à des organisations territoriales pilotées par l'agence régionale de santé la coordination de l'accès à l'accompagnement et aux soins palliatifs, notamment à domicile.
Article 4 · Garantit le droit à un accompagnement et des soins palliatifs pour toute personne en besoin.
Article 4 bis · Crée une instance de gouvernance de la stratégie décennale d'accompagnement et des soins palliatifs.
Article 5 · Prévoit une loi de programmation pluriannuelle des soins palliatifs avant le 31 décembre 2025, puis tous les cinq ans.
Article 7 · Fixe l'évolution des crédits de paiement pour les soins palliatifs de 2024 à 2034.
Article 7 bis · Fixe un délai pour que le Gouvernement remette un rapport sur le financement des soins palliatifs.
Article 8 quater · Permet une expérimentation de formation aux soins palliatifs pour trois ans.
Article 10 · Crée les maisons d'accompagnement et de soins palliatifs, accueillant des personnes en fin de vie à l'état stabilisé qui ne peuvent ou ne veulent pas rester à domicile.
Article 11 · Prévoit un volet relatif à l'accompagnement et aux soins palliatifs dans certains établissements.
Article 11 bis · Prévoit la conclusion de conventions entre établissements médico-sociaux et équipes mobiles de soins palliatifs ou gériatriques.
Article 11 quater · Ajoute aux missions du médecin traitant de veiller à l'information et à la prise en charge palliative du patient.
Article 11 quinquies · Prévoit des objectifs et indicateurs pour le développement des soins palliatifs.
Article 12 · Prescrit au Gouvernement de remettre un rapport sur des réformes du congé de solidarité familiale et du congé proche aidant.
Article 13 · Permet aux associations d'organiser l'intervention de bénévoles au domicile des malades après convention avec une équipe de soins primaires, un centre ou une maison de santé.
Article 14 · Propose la rédaction d'un plan personnalisé d'accompagnement après un diagnostic grave ou une aggravation.
Article 14 bis · Interdit au représentant légal d'assister ou de représenter la personne protégée désignant sa personne de confiance, que le juge peut confirmer ou révoquer en cas de conflit.
Article 15 · Fait prévaloir les directives anticipées les plus récentes, quel que soit leur format, et dispense d'autorisation du juge, pour les rédiger, les majeurs protégés sans altération cognitive décelée.
Article 16 · Modifie la procédure collégiale en précisant la participation de l'équipe de soins et des proches du patient.
Article 17 · Prévoit une communication alternative pour rechercher le consentement éclairé d'une personne majeure hors d'état de s'exprimer.
Article 18 bis · Organise une campagne d'information nationale sur les directives anticipées.
Article 19 · Impose la traçabilité de la sédation profonde et continue et substitue l'équipe pluridisciplinaire prenant en charge le patient à l'équipe soignante.
Article 20 bis A · Permet à des bénévoles formés d'accompagner les personnes en deuil sur demande.
Article 20 quater · Prescrit des rencontres entre une équipe soignante et un biographe hospitalier pour des personnes atteintes d'une maladie grave.
Article 20 quinquies · Habilite le Gouvernement à étendre par ordonnance la loi à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna et à l'adapter à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.
Article 20 sexies · Fixe un délai pour le Gouvernement de remettre un rapport sur le financement des maisons d'accompagnement.