Article 2 · Définit l'aide à mourir comme le recours à une substance létale auto-administrée ou, en cas d'incapacité physique, administrée par un médecin ou un infirmier.
Article 4 · Réserve l'aide à mourir aux majeurs atteints d'une affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale, souffrant de façon constante et aptes à exprimer leur volonté.
Article 5 · Impose d'adresser la demande d'aide à mourir à un médecin qui n'est pas un proche, et jamais lors d'une téléconsultation.
Article 6 · Prévoit une procédure collégiale pour l'évaluation des conditions d'aide à mourir.
Article 7 · Laisse la personne convenir avec le soignant de la date d'administration de la substance létale et du lieu, hors espaces publics.
Article 8 · Prévoit la préparation et la transmission de la substance létale par les pharmacies.
Article 9 · Oblige le soignant à vérifier la volonté de la personne avant l'administration et à rester à portée de vue pendant celle-ci.
Article 10 · Met fin à la procédure d'aide à mourir si la personne y renonce, refuse la substance létale ou si les conditions ne sont pas ou plus remplies.
Article 12 · Réserve au demandeur le recours contre la décision du médecin, sauf contestation sous deux jours par son protecteur juridique en cas de doute sur sa volonté.
Article 15 · Crée une commission de contrôle et d'évaluation des procédures d'aide à mourir.
Article 16 · Confie à l'autorité sanitaire la définition des substances létales utilisables et des recommandations de bonnes pratiques.
Article 17 · Punit les actes qui empêchent ou tentent d'empêcher l'aide à mourir.