Article 1er · Résilie les contrats de concession hydraulique dont la puissance dépasse 4 500 kilowatts.
Article 2 · Attribue aux anciens concessionnaires, pour soixante-dix ans, un droit réel sur les ouvrages hydrauliques qu'ils exploitaient.
Article 3 · Attribue à l'État les droits d'exploitation fondés en titre mentionnés au cahier des charges, pris en compte dans l'indemnité de résiliation et éteints sans délai.
Article 4 · Désigne des experts pour évaluer les indemnités de résiliation et la contrepartie financière des droits attribués.
Article 5 · Soumet à chaque concessionnaire un projet de convention sur les résiliations et les droits réels.
Article 6 · Attribue des droits réels et d'occupation par sélection en cas d'absence de signature de convention.
Article 8 · Instaure une redevance pour les installations hydrauliques soumises à l'autorisation.
Article 9 · Permet au préfet de créer un comité de suivi et de concertation sur les usages de l'eau, obligatoire au-delà de 500 mégawatts.
Article 13 · Confie à titre gratuit à Voies navigables de France les installations dont l'usage hydroélectrique est accessoire à la navigation.
Article 14 · Exclut de la loi la concession d'aménagement du Rhône issue de la loi du 27 mai 1921.
Article 15 · Permet d'appliquer les articles 1er à 5 et 16 aux concessions issues de conventions internationales, sous réserve de l'accord des parties, et d'adapter le calcul des indemnités.
Article 16 · Répute autorisée pendant vingt ans au plus l'exploitation des ouvrages dont le contrat de concession a été résilié.
Article 22 · Fixe la date d'entrée en vigueur de la loi et les règles applicables aux concessions existantes.
Article 23 · Fixe un délai pour que le Gouvernement remette un rapport sur les actions de soutien à l'exclusion des contrats hydroélectriques de la directive 2014/23/UE.