Article 2 · Définit le droit à l'aide à mourir et exonère de responsabilité pénale les personnes qui concourent à son exercice.
Article 4 · Fixe les conditions d'accès à l'aide à mourir.
Article 5 · Fait adresser la demande d'aide à mourir, hors téléconsultation, à un médecin qui n'est ni un proche ni un ayant droit du demandeur.
Article 6 · Prévoit une procédure collégiale pour l'évaluation des demandes d'aide à mourir.
Article 7 · Fait convenir avec la personne de la date d'administration de la substance létale et permet qu'elle ait lieu hors de son domicile, sauf dans l'espace public.
Article 8 · Précise la transmission de la préparation magistrale létale entre les pharmacies.
Article 9 · Précise les obligations des professionnels de santé lors de l'administration de la substance létale.
Article 10 · Met fin à la procédure d'aide à mourir en cas de renoncement, de refus ou si le médecin juge les conditions non remplies, notamment en cas de pressions.
Article 12 · Réserve au demandeur de l'aide à mourir la contestation de la décision du médecin devant le juge administratif, sauf recours de la personne chargée d'une mesure de protection.
Article 15 · Crée une commission de contrôle et d'évaluation des procédures d'aide à mourir.
Article 16 · Fait définir les substances létales utilisables pour l'aide à mourir et élaborer des recommandations de bonnes pratiques sur leur utilisation.
Article 17 · Punit l'entrave à l'aide à mourir de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende, et les pressions pour y recourir d'un an et 15 000 euros.
Article 19 bis · Habilite le Gouvernement à étendre par ordonnance la loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.