Article 1er · Résilie les contrats de concession hydroélectrique en cours, sauf ceux où l'usage hydroélectrique est accessoire à la navigation.
Article 2 · Remplace la concession par un droit réel et un droit d'occupation domaniale, justifiés par des raisons impérieuses d'intérêt général.
Article 3 · Fait acquérir par l'État les droits d'exploitation fondés en titre, pris en compte dans l'indemnité de résiliation.
Article 4 · Fait évaluer l'indemnité de résiliation par des experts indépendants, désignés sur avis conforme de la Commission de régulation de l'énergie.
Article 5 · Fait proposer à chaque concessionnaire une convention fixant les modalités de résiliation et l'attribution du nouveau droit.
Article 6 · Attribue les droits par une procédure de sélection lorsque le concessionnaire ne signe pas la convention.
Article 7 · Supprime du code de l'énergie le régime de la concession hydraulique, au profit du seul régime d'autorisation.
Article 8 · Fait participer la Commission de régulation de l'énergie au calcul de la redevance de production ou de stockage d'électricité.
Article 9 · Permet au préfet de créer un comité de suivi et de concertation sur les usages de l'eau liés aux installations.
Article 10 · Fait communiquer à l'autorité administrative les procès-verbaux de manquement portant sur le transport ou le stockage.
Article 11 · Remplace la redevance affectée aux voies navigables par celle prévue au nouveau régime.
Article 12 · Fait surveiller par la Commission de régulation de l'énergie les enchères concurrentielles organisées par Électricité de France.
Article 13 · Écarte la concession du Rhône du champ de la loi.
Article 14 · Subordonne l'application de la loi aux concessions issues de conventions internationales à l'accord des parties contractantes.
Article 15 · Répute autorisée, pendant vingt ans au plus, l'exploitation des ouvrages dont la concession est résiliée.
Article 16 · Maintient les conventions d'occupation conclues avec les collectivités par les anciens concessionnaires.
Article 17 · Maintient les conventions de superposition d'affectation et d'ouvrages publics portant sur les biens concernés.
Article 18 · Précise que la loi est sans incidence sur le statut du personnel des industries électriques et gazières.
Article 19 · Répute autorisé l'exploitant à l'échéance de sa concession, jusqu'à la délivrance de la nouvelle autorisation.
Article 20 · Permet en Corse, par dérogation, les constructions et installations nécessaires aux ouvrages hydroélectriques.
Article 21 · Fixe l'entrée en vigueur par décret, au plus tard le 1er septembre 2026.
Article 22 · Demande dans l'année un rapport sur l'action menée pour exclure les concessions hydroélectriques de la directive européenne.